Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff006
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition, alors, selon le moyen, "que la démolition d'une construction irrégulière est subordonnée à la condition que celui qui la demande établisse l'existence d'un préjudice lié à l'infraction elle-même et non à la construction ; qu'en l'espèce, l'article UC 7 du plan d'occupation des sols, base de l'annulation du permis de construire obtenu par Mme H..., édicte des règles d'implantation et des limites de largeur en façade, toutes prescriptions étrangères aux question relatives à l'ensoleillement ou aux vues latérales sur le fonds voisins ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition, un préjudice résultant à la fois de la proximité et des dimensions de la construction litigieuse, constitué par une limitation visuelle, une diminution de l'ensoleillement et la création de vues irrégulières latérales, tous dommages dont on ne peut déterminer s'ils résultent de la construction ou de l'infraction elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais sur le seconde moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème Chambre), au profit : 1 / de M. Adward X..., 2 / de Mme Hélène X..., née C..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Marie-Laure F..., veuve A..., prise en qualité d'héritère de M. Lucien A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Sylvie A..., prise en qualité d'héritière de M. Lucien Z... son père décédé, demeurant à 07220 Alissas, 5 / de M. Edgar B..., 6 / de Mme Clotilde B..., née D..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Marcel E..., demeurant 1 quater rue de la Croix d'Egly, 91290 Arpajon, 8 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme G..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., des consorts A..., des époux B... et de M. E..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1994), que Mme H... a entrepris, sur un avant-projet dressé par M. Y..., architecte, de faire édifier un bâtiment ; que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative pour non-respect du plan d'occupation des sols ; que les époux X..., les consorts A..., les époux B... et M. E..., propriétaires voisins, ont assigné Mme H... aux fins de démolition de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts et que Mme H... a appelé en garantie M. Y... ; Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition, alors, selon le moyen, "que la démolition d'une construction irrégulière est subordonnée à la condition que celui qui la demande établisse l'existence d'un préjudice lié à l'infraction elle-même et non à la construction ; qu'en l'espèce, l'article UC 7 du plan d'occupation des sols, base de l'annulation du permis de construire obtenu par Mme H..., édicte des règles d'implantation et des limites de largeur en façade, toutes prescriptions étrangères aux question relatives à l'ensoleillement ou aux vues latérales sur le fonds voisins ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition, un préjudice résultant à la fois de la proximité et des dimensions de la construction litigieuse, constitué par une limitation visuelle, une diminution de l'ensoleillement et la création de vues irrégulières latérales, tous dommages dont on ne peut déterminer s'ils résultent de la construction ou de l'infraction elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article UC 7 du plan d'occupation des sols imposait une certaine marge de reculement pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des fonds, que, contrairement à ces prescriptions, Mme H... avait construit sur la ligne séparative et que cette proximité de son immeuble entraînait une diminution d'ensoleillement, une limitation visuelle et une création de vues sur les fonds voisins, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre ces préjudices et cette infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le seconde moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter totalement Mme H... de son recours contre M. Y..., l'arrêt retient que cet architecte n'était chargé que de dresser un avant-projet sommaire et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir fait une analyse inexacte du plan d'occupation des sols puisque l'acceptation erronée du permis de construire par le maire montrait que cette analyse était délicate ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'avant-projet avait été établi par M. Y... en vue du dossier de permis de construire, qu'il était en infraction aux règles du plan d'occupation des sols, et sans relever que cet architecte avait informé Mme H... d'une difficulté d'interprétation de ces dispositions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme H... de sa demande contre M. Y..., l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme H... à payer, ensemble, aux époux X..., aux consorts A..., aux époux B... et à M. E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 79
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) architecte
Référence
6137229acd580146773ff006
Données disponibles
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