Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff007
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1994), qu'après avoir fait établir des plans par Mme Y..., architecte, et obtenu le permis de construire, la société civile immobilière Gaumy (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en septembre 1991, chargé la société Magimel, entrepreneur, des travaux d'extension d'un bâtiment à usage de garage, exploité par la société Gaumy ; que des difficultés d'exécution relatives à la hauteur du bâtiment par rapport au plan initial étant apparues, la SCI et la société Gaumy ont assigné la société Magimel pour obtenir sa condamnation à la prise en charge des travaux de surélévation de la construction et la réparation du préjudice commercial ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et de la société Gaumy, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCI, avant de donner son accord à ce qui lui était présenté comme une modification dimensionnelle, de faire valoir ses exigences sur le strict maintien des hauteurs spécifiées au plan initial et, à tout le moins, de s'informer des incidences de la modification ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Gaumy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la SCI Gaumy, société civile immobilière, dont le siège est "Le Rey X...", 19100 Brive, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Magimel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gaumy et de la SCI Gaumy, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Magimel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1994), qu'après avoir fait établir des plans par Mme Y..., architecte, et obtenu le permis de construire, la société civile immobilière Gaumy (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en septembre 1991, chargé la société Magimel, entrepreneur, des travaux d'extension d'un bâtiment à usage de garage, exploité par la société Gaumy ; que des difficultés d'exécution relatives à la hauteur du bâtiment par rapport au plan initial étant apparues, la SCI et la société Gaumy ont assigné la société Magimel pour obtenir sa condamnation à la prise en charge des travaux de surélévation de la construction et la réparation du préjudice commercial ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et de la société Gaumy, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCI, avant de donner son accord à ce qui lui était présenté comme une modification dimensionnelle, de faire valoir ses exigences sur le strict maintien des hauteurs spécifiées au plan initial et, à tout le moins, de s'informer des incidences de la modification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Magimel était tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Magimel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 246
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6137229acd580146773ff007
Données disponibles
- Texte intégral