Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff00a
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Greiner-Kuhlmann, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Scierie X...", demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Greiner-Kuhlmann, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux commandés avaient pour but la réalisation d'une aire de stockage du bois, que la plateforme devait nécessairement supporter les contraintes propres à la circulation des engins de manipulation et de transport du bois et que la destination des travaux confiés à la société Grenier-Kuhlmann était parfaitement claire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Grenier-Kuhlmann s'était engagée à réaliser une plateforme utilisable pour le stockage du bois et les manipulations que celui-ci implique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenier-Kuhlmann à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Grenier-Kuhlmann dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel