Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff00d
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de cette décision que la société Solovam ne réclamait que la somme de 71 469,17 francs au 23 novembre 1992 ; que, par suite, en les condamnant à payer 107 288,28 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la société Solovam a commis une erreur lors de la souscription du contrat de location-vente en omettant de souscrire l'assurance chômage sollicitée par les époux X..., ce qui entraîne la responsabilité de cette société ; qu'en estimant que cette dernière n'était pas tenue de supporter les mensualités qui auraient dû être prises en charge par l'assurance chômage, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky X..., 2 / Mme Fabienne X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Solovam, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Solovam, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont souscrit auprès de la société Solovam, le 7 juin 1989, un contrat de location d'un véhicule, avec option d'achat ; que les époux X... ayant cessé de payer les loyers, une ordonnance du 22 octobre 1991 leur a enjoint de payer à la société Solovam la somme de 109 200,50 francs en exécution de ce contrat ; que, sur contredit formé contre cette ordonnance, l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 juin 1993) a condamné les époux X... à payer à cette société la somme de 107 288,28 francs ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de cette décision que la société Solovam ne réclamait que la somme de 71 469,17 francs au 23 novembre 1992 ; que, par suite, en les condamnant à payer 107 288,28 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la société Solovam a commis une erreur lors de la souscription du contrat de location-vente en omettant de souscrire l'assurance chômage sollicitée par les époux X..., ce qui entraîne la responsabilité de cette société ; qu'en estimant que cette dernière n'était pas tenue de supporter les mensualités qui auraient dû être prises en charge par l'assurance chômage, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la créance de la société Solovam au 17 juillet 1991 était de 107 288,28 francs et que, compte tenu de versements dont les époux X... ne justifiaient pas, la somme réclamée par cette société au 23 novembre 1992 était de 71 469,17 francs ; qu'en confirmant la décision des premiers juges ayant condamné les époux X... à payer la somme de 107 288,28 francs, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige dès lors qu'elle a ajouté que cette somme sera payée en deniers ou quittances ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient souverainement que les époux X... ont refusé de payer les primes qui auraient permis la prise en charge des mensualités par l'assurance chômage ; qu'elle a pu en déduire, sans violer les textes visés à la seconde branche du moyen, que même si une erreur a été commise par la société Solovam lors de la souscription du contrat, les époux X... ne pouvaient prétendre faire supporter ces mensualités à cette société ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Solovam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer la somme de 12 000 francs à la société Solovam au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 78
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff00d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel