Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff010
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs divers branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice G..., demeurant ..., Le Frédéric E..., 30240 Le Grau du Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Olivier B..., Jacques Z..., Fabienne F..., François C..., notaires associés, dont le siège est ..., 2 / de M. Roland Y... D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Michel, Pierre, Jean X..., 2 / Mme Danielle A..., demeurant tous deux camping du Soleil, route de l'Espiguette, 30240 Le Grau du Roi, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Olivier B..., Jacques Z..., Fabienne F..., François C... et de M. Di D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs divers branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'intention des acquéreurs, contenue dans la promesse de vente du 10 octobre 1985, d'édifier un bâtiment agricole avec l'engagement des vendeurs de participer à cette construction pour la somme de 30 000 francs, ne figurait pas dans les actes authentiques du 7 février 1986, sans qu'une quelconque omission soit sur ce point reprochée aux notaires rédacteurs, étant précisé que la teneur de ces actes, lecture faite, a été approuvée sans réserve par l'apposition des signatures des parties ; que, dès lors, les griefs pris de l'absence de demande de certificat d'urbanisme qui aurait révélé que le terrain était inconstructible sont inopérants ; qu'ensuite, tout en relevant les fautes commises par l'officier public, pour avoir, d'une part, apporté de sa seule initiative une modification aux actes initiaux quant à la nature des droits sur la station de pompage, et ,d'autre part, omis de demander l'état des inscriptions hypothécaires, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. G... et les époux X... ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, dès lors qu'ils n'avaient pas été privés de la station de pompage pour les besoins de leur exploitation agricole et qu'ils n'alléguaient pas avoir subi de ce fait une moins value à la revente de la propriété, laquelle leur avait apporté un profit de 813 000 francs, et que, postérieurement à cette vente consentie le 15 octobre 1990 à la SAFER, vente, qui selon état hypothécaire, portait mention de radiation de toutes les inscriptions et publications du chef du précédent propriétaire, à l'exception d'un bail de chasse et de pêche auquel les bénéficiaires avaient renoncé le 30 mai 1986, cet organisme n'avait formulé aucune réclamation ; Que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M. G... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, également, envers les autres parties, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 146
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel