Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff012
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification de la rupture d'une convention ne peut être valablement effectuée que dans les formes édictées par celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir que l'envoi d'une lettre recommandée simple était conforme à la convention des parties, et que le paraphe apposé sur le registre de la poste valait accusé de réception ; et alors, d'autre part, que la notification de la rupture du contrat d'exercice, effectuée le 30 janvier 1989, était conditionnelle puisque appelée à devenir caduque pour le cas où le docteur A... consentirait à signer un avenant de prolongation de la période probatoire ; que cette lettre se trouvait de surcroît contredite par celle du 20 mars 1989 faisant état de la décision du conseil d'administration de la Clinique, en date du 17 mars 1989, accordant un préavis d'un mois ; qu'en considérant néanmoins que la lettre du 30 janvier 1989 comportait une décision de rupture et que celle du 20 mars 1989, comme celle du 31 mars 1989 faisant référence aux deux précédentes, n'étaient que de simples modalités d'exécution de la première, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces écrits ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit : 1 / de la clinique Notre-Dame, dont le siège est ..., 2 / de M. Y... Lange, demeurant Urou et Crennes, 61200 Argentan, 3 / de M. René A..., demeurant Aunou le Faucon, 61200 Argentan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la clinique Notre-Dame et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 7 février 1988, M. X... s'est engagé à exercer la chirurgie orthopédique, de façon exclusive, à la clinique Notre-Dame sise à Argentan ; que le contrat contenait la clause suivante : "Cet engagement est prévu pour une durée d'une année à compter de la prise de fonctions du docteur X... et pourra prendre fin à ce terme à la demande de l'une ou l'autre partie, à charge pour celle qui désirerait y mettre fin d'adresser à l'autre une lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois, au moins, avant l'expiration de l'année d'exercice du docteur X...... à défaut de dénonciation, comme ci-dessus, la convention d'exercice deviendra définitive" ; que M. X... ayant pris ses fonctions le 6 mai 1988, la date limite de dénonciation du contrat était le 6 février 1989 ; que cette dénonciation a été effectuée le 30 janvier 1989, mais par lettre recommandée simple expédiée, non pas au domicile de M. X..., mais à la Clinique, lettre que ce dernier a toujours contesté avoir reçue ; que, le 4 août 1989, M. X... a assigné la Clinique en dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification de la rupture d'une convention ne peut être valablement effectuée que dans les formes édictées par celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir que l'envoi d'une lettre recommandée simple était conforme à la convention des parties, et que le paraphe apposé sur le registre de la poste valait accusé de réception ; et alors, d'autre part, que la notification de la rupture du contrat d'exercice, effectuée le 30 janvier 1989, était conditionnelle puisque appelée à devenir caduque pour le cas où le docteur A... consentirait à signer un avenant de prolongation de la période probatoire ; que cette lettre se trouvait de surcroît contredite par celle du 20 mars 1989 faisant état de la décision du conseil d'administration de la Clinique, en date du 17 mars 1989, accordant un préavis d'un mois ; qu'en considérant néanmoins que la lettre du 30 janvier 1989 comportait une décision de rupture et que celle du 20 mars 1989, comme celle du 31 mars 1989 faisant référence aux deux précédentes, n'étaient que de simples modalités d'exécution de la première, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces écrits ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a estimé que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de reception avait été prévu, non pour la validité de la dénonciation du contrat, mais comme "finalité de preuve", et que l'émargement du registre des postes par le mandataire de M. X... valait accusé de réception ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre du 30 janvier 1989 constituait la dénonciation officielle de la convention d'exercice et mettait fin à celle-ci au 6 mai 1989, la cour d'appel a souverainement retenu que la lettre postérieure du 20 mars 1989 n'avait d'autre objet que de faciliter le départ de M. X..., en lui permettant de rester à la Clinique un certain temps en attendant de retrouver une autre situation, et que cette correspondance constituait ainsi une modalité d'exécution de la lettre du 30 janvier 1989 ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la clinique Notre Dame la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 54
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel