Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff013
- Date
- 30 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1993), que la société De Y..., entrepreneur de maçonnerie, chargée par les époux X..., en 1991, de la construction d'une dalle de béton armé destinée à supporter ultérieurement le montage d'une piscine préfabriquée, a, après réalisation de la dalle et apparition de désordres, recherché la garantie de la compagnie Axa Assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une police de responsabilité décennale ; Attendu que, pour condamner cette compagnie à payer à la société De Y... une somme correspondant au coût de réfection de la dalle, la cour d'appel a relevé que les dommages s'étaient produits après coulage et réception de celle-ci et qu'ils consistaient en des fissurations provoquées par des poussées hydrostatiques consécutives à des intempéries ; que de ces constatations, dont il résulte que les conditions d'application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil étaient réunies et que la construction de la dalle de béton armé avait fait appel aux techniques des travaux du bâtiment soumis à l'assurance de responsabilité obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, elle a exactement déduit que l'assureur était tenu à garantie dès lors que la clause de la police de responsabilité décennale définissant de façon restrictive les travaux de bâtiment en ne retenant que les édifices "couverts" devait être réputée non écrite ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 14, place de la République, 71100 Chalon-sur-Saone, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. de Y..., demeurant ... et actuellement ..., 2 / de la société de Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1993), que la société De Y..., entrepreneur de maçonnerie, chargée par les époux X..., en 1991, de la construction d'une dalle de béton armé destinée à supporter ultérieurement le montage d'une piscine préfabriquée, a, après réalisation de la dalle et apparition de désordres, recherché la garantie de la compagnie Axa Assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une police de responsabilité décennale ; Attendu que, pour condamner cette compagnie à payer à la société De Y... une somme correspondant au coût de réfection de la dalle, la cour d'appel a relevé que les dommages s'étaient produits après coulage et réception de celle-ci et qu'ils consistaient en des fissurations provoquées par des poussées hydrostatiques consécutives à des intempéries ; que de ces constatations, dont il résulte que les conditions d'application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil étaient réunies et que la construction de la dalle de béton armé avait fait appel aux techniques des travaux du bâtiment soumis à l'assurance de responsabilité obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, elle a exactement déduit que l'assureur était tenu à garantie dès lors que la clause de la police de responsabilité décennale définissant de façon restrictive les travaux de bâtiment en ne retenant que les édifices "couverts" devait être réputée non écrite ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Axa Assurances, envers M. de Y... et la société De Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 256
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6137229acd580146773ff013
Données disponibles
- Texte intégral