Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff01c
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), que les époux Y... ont vendu un appartement à Mme Z... moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère annuelle ; que l'acte de vente comportait une clause résolutoire ; qu'après le décès de son époux, Mme Y... et Mme X..., ès qualités de gérant de tutelle, ont délivré à Mme Z... un commandement de payer une certaine somme au titre des arriérés de la rente viagère, puis l'ont assignée en résolution de la vente, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que l'arrêt ordonne l'expulsion de Mme Z... et dit que, faute par elle de libérer les lieux dans le mois de la signification du jugement, elle y sera contrainte par le paiement d'une astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre, Ferdinand Henri Z..., , 2 / Mme Colette, Marie-Louise B... épouse séparée de biens de Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Ginette Y... veuve de M. Charles A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme Z... avait cessé de payer les arrérages de la rente plusieurs mois avant le commandement de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision par l'évaluation souveraine qu'elle a faite du montant de l'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ; Attendu que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et doivent être révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), que les époux Y... ont vendu un appartement à Mme Z... moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère annuelle ; que l'acte de vente comportait une clause résolutoire ; qu'après le décès de son époux, Mme Y... et Mme X..., ès qualités de gérant de tutelle, ont délivré à Mme Z... un commandement de payer une certaine somme au titre des arriérés de la rente viagère, puis l'ont assignée en résolution de la vente, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que l'arrêt ordonne l'expulsion de Mme Z... et dit que, faute par elle de libérer les lieux dans le mois de la signification du jugement, elle y sera contrainte par le paiement d'une astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le paiement d'une astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 70
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137229acd580146773ff01c
Données disponibles
- Texte intégral