Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff064
- Date
- 22 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ambulances Philippe fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nevers, 5 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de salaire à Mme X..., alors que, selon le moyen, l'entreprise n'a jamais fourni de carnet individuel de contrôle, les heures portées sur ce carnet sont fausses, le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été mis en compte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Philippe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nevers, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ambulances Philippe fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nevers, 5 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de salaire à Mme X..., alors que, selon le moyen, l'entreprise n'a jamais fourni de carnet individuel de contrôle, les heures portées sur ce carnet sont fausses, le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été mis en compte ; Mais attendu que l'employeur bien que régulièrement convoqué à l'audience de référé, n'a pas comparu ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Philippe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
Référence
6137229bcd580146773ff064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel