Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff065
- Date
- 22 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire, alors que, selon le moyen, aucun document prouvant la période de travail n'a été fourni par M. X..., que la réception a été faite le 25 août 1992, qu'une lettre recommandée a été envoyée, qu'un collègue de M. X... a effectué une intervention "musclée" le 12 septembre 1992 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, au profit de M. Jonas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire, alors que, selon le moyen, aucun document prouvant la période de travail n'a été fourni par M. X..., que la réception a été faite le 25 août 1992, qu'une lettre recommandée a été envoyée, qu'un collègue de M. X... a effectué une intervention "musclée" le 12 septembre 1992 ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
Référence
6137229bcd580146773ff065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel