Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff084
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1993), que les époux Y... ont exercé, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, leur droit de reprise au profit de leur fils, Sidney Y..., sur un local d'habitation loué aux époux Amar X... qui ont été expulsés le 12 octobre 1990 ; que le bénéficiaire de la reprise n'ayant occupé les lieux que quelques mois, les époux X... ont assigné les propriétaires en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le point de départ du délai de trois mois à l'expiration duquel court le délai de trois ans durant lequel l'occupation doit être conforme au congé doit être fixé à la date à laquelle le locataire doit normalement quitter les lieux, soit à la date d'effet du congé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que les époux X... s'étaient maintenus dans les lieux du 31 août 1987 au 12 octobre 1990 et qu'ils "ne sont sortis des lieux que contraints et forcés, plus de trois ans après la date d'effet du congé", les juges du fond ont violé les articles 19 et 60 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que, dès lors que le bénéficiaire de la reprise est un ayant droit du propriétaire, l'obligation instituée par l'article 60 est une obligation de faire occuper par l'ayant droit ; que, par suite, les circonstances invoquées comme constitutives d'une force majeure ou d'un cas fortuit peuvent concerner, en pareil cas, non seulement la personne de l'occupant, mais également la personne du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les règles définissant la force majeure et le cas fortuit ; 3 ) que si même M. Y... a été licencié le 30 septembre 1990 et si M. Sydney Y... a quitté les lieux en octobre 1991, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si la situation des époux Y..., née du licenciement intervenu le 30 septembre 1990, ne les avait pas contraints à demander à M. Sydney Y... de libérer les lieux en octobre 1991, pour pouvoir disposer du local ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, privé de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 et des règles régissant la définition de la force majeure et du cas fortuit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sauveur Y..., 2 / Mme Gomara Z... épouse de M. Y..., 3 / M. Sydney Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Amar X..., 2 / de Mme Aicha A... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1993), que les époux Y... ont exercé, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, leur droit de reprise au profit de leur fils, Sidney Y..., sur un local d'habitation loué aux époux Amar X... qui ont été expulsés le 12 octobre 1990 ; que le bénéficiaire de la reprise n'ayant occupé les lieux que quelques mois, les époux X... ont assigné les propriétaires en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, et de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le point de départ du délai de trois mois à l'expiration duquel court le délai de trois ans durant lequel l'occupation doit être conforme au congé doit être fixé à la date à laquelle le locataire doit normalement quitter les lieux, soit à la date d'effet du congé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que les époux X... s'étaient maintenus dans les lieux du 31 août 1987 au 12 octobre 1990 et qu'ils "ne sont sortis des lieux que contraints et forcés, plus de trois ans après la date d'effet du congé", les juges du fond ont violé les articles 19 et 60 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que, dès lors que le bénéficiaire de la reprise est un ayant droit du propriétaire, l'obligation instituée par l'article 60 est une obligation de faire occuper par l'ayant droit ; que, par suite, les circonstances invoquées comme constitutives d'une force majeure ou d'un cas fortuit peuvent concerner, en pareil cas, non seulement la personne de l'occupant, mais également la personne du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les règles définissant la force majeure et le cas fortuit ; 3 ) que si même M. Y... a été licencié le 30 septembre 1990 et si M. Sydney Y... a quitté les lieux en octobre 1991, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si la situation des époux Y..., née du licenciement intervenu le 30 septembre 1990, ne les avait pas contraints à demander à M. Sydney Y... de libérer les lieux en octobre 1991, pour pouvoir disposer du local ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, privé de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 et des règles régissant la définition de la force majeure et du cas fortuit" ; Mais attendu, d'une part, que le délai de trois ans pendant lequel le bénéficiaire de la reprise doit occuper les lieux, ne commençant à courir que du jour du départ effectif des locataires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. B... Y... n'ayant occupé les lieux que de novembre 1990 à octobre 1991, après l'expulsion des époux X..., l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 devait recevoir application ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que M. Sauveur Y... avait été licencié le 30 septembre 1990, que ses enfants, sans emploi, s'étaient inscrits à l'agence nationale pour l'emploi, les 30 mars et 23 juillet 1992, et que la situation des propriétaires s'était détériorée, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette situation ne présentait pas les caractères de la force majeure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 41
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
6137229bcd580146773ff084
Données disponibles
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