Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff085
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1993), qu'à la suite d'un "échange en jouissance de parcelles" intervenue entre M. X... et M. de Z..., exploitants, les deux parcelles données par le second au premier, et sur lesquelles il ne bénéficiait que d'une occupation précaire, ont été vendues par leur propriétaire à M. Y... qui a demandé et obtenu la restitution de l'une d'elles, n Z 75 ; que M. de Z... a indemnisé M. X... pour la perte d'exploitation de cette parcelle pour l'année 1987 ; que M. X... a assigné M. de Z... en paiement d'indemnités pour les années postérieures et en attribution de la jouissance de parcelles équivalentes et situées le plus près possible de son exploitation ; que M. Jean de Z... est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de Z... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que les opérations d'échange de parcelles ont un caractère provisoire ou précaire, et si elles supposent que chacune des parties apporte des surfaces cultivables globalement équivalentes à celles qu'elle reçoit, cette équivalence n'existe et n'est imposée qu'au stade initial de l'échange ; que MM. de Z... avaient procédé avec M. X... à un échange de parcelles, l'équilibre obtenu lors de la conclusion de la convention satisfaisait chacune des parties ; que les parcelles reçues par M. X... de MM. de Z... ont été vendues par leur propriétaire à un acquéreur qui a demandé et a obtenu la restitution de la parcelle Z 75 ; que, cependant, rien dans la convention d'échange n'imposait pour l'avenir l'obligation de maintenir l'équivalence initiale ; d'où il suit qu'en condamnant MM. de Z... à indemniser M. X... du fait de la perte de cette parcelle et à lui attribuer des terres de dimension comparable sans rechercher ni constater que la convention imposait le maintien de l'équilibre initial et sans constater que la perte de la parcelle Z 75 était imputable à un fait de MM. de Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; d'autre part, qu'est interdite la motivation par voie de référence à des causes déjà jugées et non en considération des circonstances particulières de l'espèce ; que la cour d'appel a cru pouvoir, pour asseoir sa décision, se référer à un jugement rendu dans une affaire mettant en présence M. de Z... et un autre adversaire au lieu de procéder à une analyse circonstanciée et précise des faits de l'espèce et notamment du contenu de la convention d'échange conclue entre M. X... et MM. de Z... ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une affaire déjà jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François de Z..., 2 / M. Jean de Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1993), qu'à la suite d'un "échange en jouissance de parcelles" intervenue entre M. X... et M. de Z..., exploitants, les deux parcelles données par le second au premier, et sur lesquelles il ne bénéficiait que d'une occupation précaire, ont été vendues par leur propriétaire à M. Y... qui a demandé et obtenu la restitution de l'une d'elles, n Z 75 ; que M. de Z... a indemnisé M. X... pour la perte d'exploitation de cette parcelle pour l'année 1987 ; que M. X... a assigné M. de Z... en paiement d'indemnités pour les années postérieures et en attribution de la jouissance de parcelles équivalentes et situées le plus près possible de son exploitation ; que M. Jean de Z... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que les consorts de Z... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que les opérations d'échange de parcelles ont un caractère provisoire ou précaire, et si elles supposent que chacune des parties apporte des surfaces cultivables globalement équivalentes à celles qu'elle reçoit, cette équivalence n'existe et n'est imposée qu'au stade initial de l'échange ; que MM. de Z... avaient procédé avec M. X... à un échange de parcelles, l'équilibre obtenu lors de la conclusion de la convention satisfaisait chacune des parties ; que les parcelles reçues par M. X... de MM. de Z... ont été vendues par leur propriétaire à un acquéreur qui a demandé et a obtenu la restitution de la parcelle Z 75 ; que, cependant, rien dans la convention d'échange n'imposait pour l'avenir l'obligation de maintenir l'équivalence initiale ; d'où il suit qu'en condamnant MM. de Z... à indemniser M. X... du fait de la perte de cette parcelle et à lui attribuer des terres de dimension comparable sans rechercher ni constater que la convention imposait le maintien de l'équilibre initial et sans constater que la perte de la parcelle Z 75 était imputable à un fait de MM. de Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; d'autre part, qu'est interdite la motivation par voie de référence à des causes déjà jugées et non en considération des circonstances particulières de l'espèce ; que la cour d'appel a cru pouvoir, pour asseoir sa décision, se référer à un jugement rendu dans une affaire mettant en présence M. de Z... et un autre adversaire au lieu de procéder à une analyse circonstanciée et précise des faits de l'espèce et notamment du contenu de la convention d'échange conclue entre M. X... et MM. de Z... ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une affaire déjà jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la pratique de la culture "par échanges" était très ancienne dans la région et qu'il s'agissait d'une pratique amiable dont les règles étaient fondées sur la bonne foi des co-échangistes, la cour d'appel, qui a retenu qu'en application des articles 1134 et 1135 du Code civil la convention d'échange devait être exécutée de bonne foi de part et d'autre et que M. de Z..., qui n'avait pas signalé sa qualité d'occupant précaire lors de cette convention, continuait de bénéficier sans contrepartie de la culture des parcelles qu'il avait reçues par suite de cet échange, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 64
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- echange
Référence
6137229bcd580146773ff085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel