Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff089
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 16 février 1994) que la société "Grès et Poteries de Saint-Jean", propriétaires de bâtiments d'exploitation et d'un fonds de commerce de produits céramiques, a été mise en règlement judiciaire en octobre 1985, puis en liquidation des biens en juillet 1986, le fonds étant entre temps donné en location-gérance à une société dénommée" Poteries de Lanveur", dont le représentant était M. Beduz, qui avait aussi la qualité d'administrateur de l'entreprise en liquidation ; qu'en mars 1987, le président de la société "Grès et Poteries de Saint-Jean" a contracté avec la société "Sun insurance office limited" une "police incendie" à concurrence de 21 millions de francs, et une "police pertes d'exploitation" ; qu'en septembre 1988, la société SJ Production, représentée par M. Beduz, a acheté les immeubles et le fonds de commerce de la société "Grès et Poteries de Saint-Jean" pour un prix total de 400 000 francs ; qu'en octobre 1988, trois avenants aux polices d'assurances souscrites en mars 1987 sont intervenus et qu'un quatrième, à effet au 6 février 1989, a porté les capitaux assurés à la somme de 39 854 937 francs ; qu'au cours de la nuit du 3 au 4 avril 1989 un incendie a détruit les locaux et qu'un litige s'est élevé entre l'assureur et la société SJ Production à propos de l'application des polices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société SJ Production fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les polices nulles et invoque des moyens tirés d'une violation de l'article L. 121-10 du Code des assurances, qui ne subordonne pas le transfert de l'assurance au profit de l'acquéreur de la chose assurée à l'information de l'assureur sur la cession, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en ce sens que le dol ne serait pas caractérisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SJ Productions, dont le siège est 56350 Saint-Jean La Poterie, Allaire, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1 / de la compagnie Sun Insurance office limited, 2 / de la société Sun Alliance, 3 / de la société Sun Alliance assurances, dont le siège est pour toutes trois ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SJ Productions, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Sun Insurance office limited et des sociétés Sun Alliance et Sun Alliance assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 16 février 1994) que la société "Grès et Poteries de Saint-Jean", propriétaires de bâtiments d'exploitation et d'un fonds de commerce de produits céramiques, a été mise en règlement judiciaire en octobre 1985, puis en liquidation des biens en juillet 1986, le fonds étant entre temps donné en location-gérance à une société dénommée" Poteries de Lanveur", dont le représentant était M. Beduz, qui avait aussi la qualité d'administrateur de l'entreprise en liquidation ; qu'en mars 1987, le président de la société "Grès et Poteries de Saint-Jean" a contracté avec la société "Sun insurance office limited" une "police incendie" à concurrence de 21 millions de francs, et une "police pertes d'exploitation" ; qu'en septembre 1988, la société SJ Production, représentée par M. Beduz, a acheté les immeubles et le fonds de commerce de la société "Grès et Poteries de Saint-Jean" pour un prix total de 400 000 francs ; qu'en octobre 1988, trois avenants aux polices d'assurances souscrites en mars 1987 sont intervenus et qu'un quatrième, à effet au 6 février 1989, a porté les capitaux assurés à la somme de 39 854 937 francs ; qu'au cours de la nuit du 3 au 4 avril 1989 un incendie a détruit les locaux et qu'un litige s'est élevé entre l'assureur et la société SJ Production à propos de l'application des polices ; Attendu que la société SJ Production fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les polices nulles et invoque des moyens tirés d'une violation de l'article L. 121-10 du Code des assurances, qui ne subordonne pas le transfert de l'assurance au profit de l'acquéreur de la chose assurée à l'information de l'assureur sur la cession, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en ce sens que le dol ne serait pas caractérisé ; Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'assureur ignorait la liquidation de la société "Grès et Poteries de Saint-Jean" et la mise en location-gérance de son fonds de commerce, a constaté, d'abord, que la société SJ Production avait, à l'occasion de l'établissements des quatre avenants, présenté la modification de la raison sociale de l'assuré comme un simple changement de nom commercial et dissimulé à l'assureur qu'elle avait acquis les immeubles et le fonds de commerce pour un prix sans commune mesure avec les sommes assurées ; qu'ensuite, elle a estimé que cette dissimulation de la cession et du changement d'identité de l'assuré constituaient des manoeuvres d'une gravité telle que sans elles l'assureur n'aurait pas contracté les avenants et qu'il avait été privé de la faculté de résiliation offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; que par ces seules énonciations, qui caractérisent les manoeuvres dolosives commises par la société SJ Production, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SJ Productions à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à verser à chacune des trois défenderesses la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 27
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137229bcd580146773ff089
Données disponibles
- Texte intégral