Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff08a
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Houcine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de Mme Mardia X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande : Attendu que M. X..., possédant les nationalités française et marocaine, a épousé au Maroc, en 1989, Mlle Y..., ressortissante marocaine ; que les époux ont vécu ensemble en France jusqu'au 9 septembre 1992, date à laquelle le mari est parti au Maroc avec l'enfant né du mariage ; qu'il a introduit alors, devant le juge local, une demande pour contraindre son épouse à rejoindre le nouveau domicile conjugal ; que celle-ci a présenté au juge des affaires matrimoniales de Pontoise, le 14 octobre 1992, une requête en divorce puis, au tribunal marocain, une demande semblable, le 15 octobre, dont elle s'est ensuite désistée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 1994) a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le mari au motif, entre autres, que Mme X..., qui avait maintenu sa demande devant la juridiction française, n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nationalité française de son mari défendeur ; Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'être, sur ce point, privé de base légale pour ne pas avoir recherché si la renonciation aux dispositions de l'article 15 du Code civil ne résultait pas, aussi, de la circonstance que l'épouse avait comparu sans réserve devant le juge marocain saisi de l'instance en fixation du domicile conjugal ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que ce moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'ainsi étant nouveau et mélangé de fait, le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable ; Et attendu que les première et troisième branches ne critiquent que des motifs qui doivent être tenus pour surabondants, notamment, ceux relatifs à l'application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne contient pas de règles de compétence judiciaire directe ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 185
Articles de loi cités
article 15 du Code civil ne résultait pasarticle 11 de la convention franco
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff08a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel