Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff08d
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1993) de fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé pour la seconde fois, le 1er avril 1990, alors, selon le moyen, "d'une part, que la modification notable susceptible de justifier le déplafonnement doit être intervenue en cours de bail à renouveler ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; d'autre part, que le bailleur ne peut se prévaloir des améliorations apportées aux locaux par le preneur durant le bail précédant celui à renouveler qu'autant qu'il n'a pas renoncé, fût-ce tacitement, à invoquer ces améliorations lors du renouvellement du bail précédent ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui reconnaît elle-même que le consultant avait relevé que la description des locaux figurant dans le bail d'origine de 1973 était identique à celle du bail renouvelé en 1981, qui se contentait de faire référence à l'ancienne description, se devait donc de rechercher si, en s'abstenant d'exiger que figure dans l'acte de renouvellement de 1981 la description des lieux tels qu'ils se présentaient après les travaux exécutés en 1976, la bailleresse n'avait pas renoncé à se prévaloir ultérieurement des améliorations ainsi apportées ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 23-3, alinéa 2, et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Habib X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Y..., Clémence Pécoil veuve de M. Henri A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1993) de fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé pour la seconde fois, le 1er avril 1990, alors, selon le moyen, "d'une part, que la modification notable susceptible de justifier le déplafonnement doit être intervenue en cours de bail à renouveler ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; d'autre part, que le bailleur ne peut se prévaloir des améliorations apportées aux locaux par le preneur durant le bail précédant celui à renouveler qu'autant qu'il n'a pas renoncé, fût-ce tacitement, à invoquer ces améliorations lors du renouvellement du bail précédent ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui reconnaît elle-même que le consultant avait relevé que la description des locaux figurant dans le bail d'origine de 1973 était identique à celle du bail renouvelé en 1981, qui se contentait de faire référence à l'ancienne description, se devait donc de rechercher si, en s'abstenant d'exiger que figure dans l'acte de renouvellement de 1981 la description des lieux tels qu'ils se présentaient après les travaux exécutés en 1976, la bailleresse n'avait pas renoncé à se prévaloir ultérieurement des améliorations ainsi apportées ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 23-3, alinéa 2, et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les travaux, effectués en 1985, ne pouvaient, en application de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, être pris en compte lors du renouvellement suivant leur réalisation, est irrecevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fixé la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 55
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff08d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel