Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff08e
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des Tours 6 et 7 du Roy d'Espagne, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président syndic domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit : 1 / de la société centrale immobilière de construction de la Méditerranée, SCIC Méditerranée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son liquidateur, la société Arcade développement dont le siège social est ..., elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 / de M. Guillaume Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Christine X... veuve A..., demeurant ..., 4 / de M. Marcel A..., demeurant ... de Grâce, 13000 Marseille, 5 / de M. Gabriel A..., demeurant ..., 6 / de M. Michaël A..., demeurant Hôtel Club Le Maxime, 20000 Ajaccio, 7 / de Mlle Laurence A..., demeurant ..., 8 / de Mlle Valérie A..., demeurant ..., Les sept derniers sus-nommés en leur qualité d'héritiers de M. Louis A..., décédé, 9 / de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dite SMABTP, dont le siège est ..., entrée ..., 10 / de la société Sormae, dont le siège est ..., 11 / de la société Chapuzet, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et notamment de son syndic au règlement judiciaire, M. Y..., domicilié ..., 12 / de la société des Etablissements Amans, dont le siège est ..., 13 / de la société d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région Méditerranée "BETEREM", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires des Tours 6 et 7 du Roy d'Espagne, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la société Sormae, de la société Chapuzet, de Me Cossa, avocat de la société centrale immobilière de construction de la Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Amans, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région Méditerranée "BETEREM", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans son premier rapport, l'expert avait indiqué qu'il était impossible de dire si de nouveaux désordres se produiraient et que le syndicat des copropriétaires avait, à deux reprises, obtenu des provisions pour faire exécuter, d'abord les travaux urgents, puis l'ensemble des travaux préconisés dans les différents rapports déposés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le syndicat avait fait procéder au remplacement de l'ensemble des garde-corps et qu'il était désormais impossible de vérifier si les travaux exécutés étaient ou non nécessaires pour remédier aux désordres ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait été autorisé à effectuer les travaux urgents de reprise des éclats de béton, que les experts avaient constaté l'exécution de ces travaux et évalué le coût de ceux restant à réaliser et qu'ils avaient seulement indiqué qu'un traitement préventif généralisé pourrait être opportun, sans toutefois dire que ce traitement était nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le syndicat, en réclamant le coût de la réfection totale des façades et de leur imperméabilisation, formait une demande excédant les préconisations des experts et qu'il ne justifiait pas que les travaux étaient nécessaires à la réparation des désordres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires des tours 6 et 7 du Roy d'Espagne à payer, ensemble à M. Z... et aux consorts B..., à la société Etablissements Amans et à la société Beterem, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires des Tours 6 et 7 du Roy d'Espagne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 101
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel