Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff08f
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1993), que la société civile immobilière du centre commercial Saint-Pol (SCI) ayant, en 1975, fait construire un centre commercial pour le vendre par lots et des désordres étant apparus, a été condamnée, par arrêt devenu irrévocable, à indemniser le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de M. Y..., architecte, de la SAEN et de la SNC Quillery, chacun pour des désordres différents ; que n'ayant pas exécuté cette décision à l'encontre de la SCI, le syndicat a, par actes des 25-31 juillet et 1er août 1989, assigné les garants en paiement par la voie oblique ; Attendu que, pour accueillir cette demande à l'encontre de M. Y... et de la SNC Quillery, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 15 juin 1977, avait décidé d'engager une action contre la SCI afin d'aboutir à la reprise des désordres, malfaçons et non-façons, en donnant tous pouvoirs au syndic pour introduire et poursuivre cette procédure et que l'action oblique avait précisément pour objet d'obtenir finalement ce qui était voulu par l'assemblée des copropriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la SAEN, réunis, ci-après annexés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SNC Quillery, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Pol Jardins, à Saint-Pol sur Mer, pris en la personne de la société à responsabilité limlitée Loger, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 2 / de la SNC Quillery, société en nom collectif, dont le siège est ... Français, 59512 Roubaix, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 3 / de la société d'Aménagement et d'Equipement du Nord "SAEN", dont le siège est actuellement ... en Baroeul, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 4 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial Saint-Pol Jardin, SCI, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La SNC Quillery a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Saen a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SNC Quillery, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Saen, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont, Villien, Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société d'Aménagement et d'Equipement du Nord "SAEN", de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Pol Jardins, de Me Odent, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC Quillery, la société d'Aménagement et d'équipement du Nord (SAEN) et la société civile immobilière du centre commercial Saint-Pol Jardins (SCI) : Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la SAEN, réunis, ci-après annexés ; Attendu que la SAEN n'ayant pas comparu, devant la cour d'appel, bien que régulièrement assignée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SNC Quillery, réunis : Vu les articles 1166 et 1792 du Code civil, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1993), que la société civile immobilière du centre commercial Saint-Pol (SCI) ayant, en 1975, fait construire un centre commercial pour le vendre par lots et des désordres étant apparus, a été condamnée, par arrêt devenu irrévocable, à indemniser le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de M. Y..., architecte, de la SAEN et de la SNC Quillery, chacun pour des désordres différents ; que n'ayant pas exécuté cette décision à l'encontre de la SCI, le syndicat a, par actes des 25-31 juillet et 1er août 1989, assigné les garants en paiement par la voie oblique ; Attendu que, pour accueillir cette demande à l'encontre de M. Y... et de la SNC Quillery, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 15 juin 1977, avait décidé d'engager une action contre la SCI afin d'aboutir à la reprise des désordres, malfaçons et non-façons, en donnant tous pouvoirs au syndic pour introduire et poursuivre cette procédure et que l'action oblique avait précisément pour objet d'obtenir finalement ce qui était voulu par l'assemblée des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les désordres dénoncés par la décision de l'assemblée générale, et si cette décision visait l'action oblique contre les débiteurs de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la SAEN, l'arrêt rendu le 29 mars1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de la SAEN les dépens de son pourvoi provoqué ; Condamne le syndicat des copropriétaire du centre commercial Saint-Pol Jardins aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de la SNC Quillery ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaire du centre commercial Saint-Pol Jardins et la SAEN, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 211
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel