Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff090
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sothel Marty, Hôtel "La Lauzeraie", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société SACEI, dont le siège est "Résidence Les Teninis", route d'Orgeix, 09110 Ax-les-Thermes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sothel Marty, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, analysant les pièces qui lui étaient soumises, que l'entrepreneur ne s'était pas contractuellement engagé à respecter un délai d'exécution des travaux, et que les procès-verbaux de révision de chantier, sur lesquels était fondée l'évaluation des indemnités de retard sollicitées par le maître de l'ouvrage, n'étaient pas susceptibles de caractériser une reconnaissance de responsabilité de la part de la société SACEI, et ne matérialisaient aucun engagement de respecter un délai particulier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société SACEI, eu égard à la nature des travaux exécutés, avait livré l'ouvrage dans un délai raisonnable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sothel Marty à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 260
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel