Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff092
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1992), qu'en 1979 les époux A... ont chargé la société Arical de la construction d'une maison d'habitation ; qu'ayant formulé des réserves à la livraison et s'étant plaints de fissurations apparues postérieurement, ils n'ont pas payé le solde du prix de l'ouvrage ; que la société Arical en a sollicité le règlement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les fissurations entre le mur et le plafond constatées dans toutes les pièces et sur les murs extérieurs sont des désordres purement esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale, et que le constructeur de maisons individuelles n'est pas tenu à la garantie du parfait achèvement s'il n'est pas établi qu'il a fait lui-même acte d'entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Blaise A..., demeurant ..., appartement 23, 67100 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Arical, société anonyme, dont le siège est ... aux plantes, 67000 Strasbourg, 2 / de Mme Micheline A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., Z..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arical, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1992), qu'en 1979 les époux A... ont chargé la société Arical de la construction d'une maison d'habitation ; qu'ayant formulé des réserves à la livraison et s'étant plaints de fissurations apparues postérieurement, ils n'ont pas payé le solde du prix de l'ouvrage ; que la société Arical en a sollicité le règlement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les fissurations entre le mur et le plafond constatées dans toutes les pièces et sur les murs extérieurs sont des désordres purement esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale, et que le constructeur de maisons individuelles n'est pas tenu à la garantie du parfait achèvement s'il n'est pas établi qu'il a fait lui-même acte d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Arical ne s'était pas engagée à procéder à la reprise de ces malfaçons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Arical, envers le trésorier-payeur général, pour ceux exposés par M. A... et envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 91
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- construction immobiliere
Référence
6137229bcd580146773ff092
Données disponibles
- Texte intégral