Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff095
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse Battais, demeurant ..., 3 / de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant ..., 4 / de Mme Geneviève Z..., épouse C..., demeurant au Fresne, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le greffier du tribunal d'instance avait réalisé les opérations de bornage en exécution de la mission que lui avaient confiée les parties aux termes d'un procès-verbal de conciliation intervenu devant le juge d'instance et ayant, d'autre part, constaté que si deux autres copropriétaires indivis de la parcelle n 235 n'étaient pas intervenus lors du procès-verbal de bornage, M. Z... était devenu l'unique propriétaire de ce bien un an plus tard, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le procès-verbal de bornage était opposable à M. B..., qui l'avait signé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens envers les consorts Z... et envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme Y..., épouse A... ; Le condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 44
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel