Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff096
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meunier, société anonyme, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est ... Tours-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Courses de Champagne, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Ricard, avocat de la société Meunier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Courses de Champagne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la prestation envisagée au devis établi par la société Meunier consistait à fournir de la terre et à l'épandre sur un dévers précédemment remblayé, et que ce devis était accompagné d'un croquis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la convention liant la société Meunier à la société Courses de Champagne constituait un contrat d'entreprise, et a pu retenir que l'inefficacité des travaux réalisés engageait la responsabilité de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant adopté les conclusions de l'expert fixant à 27 349,75 francs le montant du préjudice subi par la société Courses de Champagne, après prise en compte de la somme réclamée par la société Meunier, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meunier à payer à la société Courses de Champagne la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 261
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel