Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff097
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giraud, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Clairière de l'Anjoly, Bât C, Voie d'Espagne, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de la société Guinet Derriaz, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de la société Giraud, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guinet Derriaz, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes n'a pas dénaturé le sous traité en relevant que l'acte de caution, fourni le 14 août 1992, était inapplicable à la situation d'avril, exigible le 30 juin 1992, puisqu'il stipulait l'obligation pour le sous-traitant de mettre l'entrepreneur principal en demeure dans le mois de l'exigibilité du paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraud, envers la société Guinet Derriaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 274
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel