Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff098
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... E..., 2 / Mme Annie X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de M. Y... Camara, administrateur judiciaire, dont le siège est ..., actuellement représenté par la SARL Cabinet Balzano, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. A..., D..., C... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite d'un litige relatif aux charges devant être supportées par les lots composant la "zone des boxes" d'un immeuble en copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1989 avait été appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de régularisation de ces charges pour la période antérieure au prononcé d'un arrêt du 6 décembre 1984, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la communication préalable d'un document fournissant le relevé général des comptes en causes satisfaisait aux exigences de l'article 11-1 du décret du 17 mars 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. E... et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 88
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel