Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff099
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1994), que la SCI Gambetta Ramus ayant construit, en 1976, et vendu un immeuble, a été assignée par le syndicat des copropriétaires "..." en raison de la non-conformité du système d'aération du parc de stationnement souterrain avec les normes en vigueur à l'époque de la construction ; Attendu que, pour déclarer cette action recevable, l'arrêt retient que la SCI a manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme à sa destination normale et exempt de vice, ce qui exclut l'application de l'article 1648 du Code civil soumettant l'action à un bref délai d'exercice, et qu'il importe peu que le défaut de conformité aux normes puisse constituer un vice caché ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gambetta Ramus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Mario Y..., demeurant ... de Rothschild, 92150 Suresnes, 2 / de M. Roger, Louis, Henri X..., demeurant : 84110 Le Crestet, 3 / du syndicat des copropriétaires ... et ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Sogi, dont le siège est ..., 4 / du syndicat des copropriétaires ... (20e), représenté par son syndic, la société Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., 5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gambetta Ramus, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires ... et ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires ... (20e), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MAF et MM. Y... et X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1994), que la SCI Gambetta Ramus ayant construit, en 1976, et vendu un immeuble, a été assignée par le syndicat des copropriétaires "..." en raison de la non-conformité du système d'aération du parc de stationnement souterrain avec les normes en vigueur à l'époque de la construction ; Attendu que, pour déclarer cette action recevable, l'arrêt retient que la SCI a manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme à sa destination normale et exempt de vice, ce qui exclut l'application de l'article 1648 du Code civil soumettant l'action à un bref délai d'exercice, et qu'il importe peu que le défaut de conformité aux normes puisse constituer un vice caché ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... et ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 275
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229bcd580146773ff099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel