Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff09b
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Georges X..., dûment assistée de M. Pierre Z..., mandataire spécial de Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (7e), représenté par son syndic, M. Maurice Y..., exerçant sous l'enseigne "Cabinet Egetim", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (7e), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, précisé les pièces ayant servi à établir l'existence et le montant des charges de copropriété impayées par Mme X..., et notamment les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de 1987 à 1993 et la totalité des relevés individuels trimestriels pour la même période ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'est pas démontré que Mme X... ait abusé de son droit de former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ; Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 284
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff09b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel