Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0a2
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Sept Provinces, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son mandataire général Groupe Rodifi, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Marie-Hermine X..., demeurant ..., 2°/ de M. Antoine X..., demeurant résidence "Bellevue", Bât ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la société les Sept Provinces, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la compagnie d'assurances les Sept Provinces reproche aux juges du second dégré qui, dans un premier arrêt du 9 juin 1992 avaient retenu qu'elle devait indemniser Mme X... de l'intégralité de son préjudice, de l'avoir condamnée par l'arrêt présentement attaqué (Montpellier, 21 juin 1994) à payer à Mme X..., une somme de 135 493,11 francs, représentant l'ensemble de son préjudice non purement personnel, alors que la première décision précitée a été cassée par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juin 1995; Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'éxécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société les Sept Provinces aux dépens envers M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, et le Trésorier payeur général pour ceux avancés pour Mme X... ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 131-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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