Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0c9
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens des deux pourvois, réunis : Attendu que MM. C..., A..., X..., B... et Z..., membres du directoire de la société Carrelages Simons, en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1993) de les avoir condamnés solidairement au paiement des dettes sociales, à concurrence de 2 500 000 francs et d'avoir prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant douze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une personne morale ne peut être tenu de combler l'insuffisance d'actif que révèle la procédure collective que si sa faute a contribué à la constitution de cette insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand MM. C..., A..., X..., B... et Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif de la société Carrelages Simons était due à d'autres circonstances que les fautes de gestion qui leur étaient imputées, la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre part, que les dispositions du titre VI de la loi du 25 janvier 1985, dont relèvent ses articles 189 et 192, ne sont applicables que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte ; qu'il ressort du jugement entrepris qu'au moment où le premier juge a été saisi, il n'y avait plus de procédure de redressement judiciaire en cours, puisque la société Carrelages Simons se trouvait en liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 59360 Le Cateau, 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / M. Georges B..., demeurant ..., 4 / M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert C..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Carrelages Simons, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. C..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de MM. A..., X..., B... et Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. C... que sur le pourvoi principal formé par MM. A..., X..., B... et Z... ; Sur les deux moyens des deux pourvois, réunis : Attendu que MM. C..., A..., X..., B... et Z..., membres du directoire de la société Carrelages Simons, en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1993) de les avoir condamnés solidairement au paiement des dettes sociales, à concurrence de 2 500 000 francs et d'avoir prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant douze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une personne morale ne peut être tenu de combler l'insuffisance d'actif que révèle la procédure collective que si sa faute a contribué à la constitution de cette insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand MM. C..., A..., X..., B... et Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif de la société Carrelages Simons était due à d'autres circonstances que les fautes de gestion qui leur étaient imputées, la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre part, que les dispositions du titre VI de la loi du 25 janvier 1985, dont relèvent ses articles 189 et 192, ne sont applicables que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte ; qu'il ressort du jugement entrepris qu'au moment où le premier juge a été saisi, il n'y avait plus de procédure de redressement judiciaire en cours, puisque la société Carrelages Simons se trouvait en liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé qu'en deux exercices 1987 et 1988, le déficit de la société Carrelages Simons avait presque triplé, que, cependant, durant cette même période, en dépit de résultats et indices inquiétants, les dirigeants avaient consenti une avance de 500 000 francs qui n'a pas été remboursée à une autre société dans laquelle ils avaient des intérêts et avaient acquis d'elle un matériel d'occasion à un prix supérieur de 410 597 francs à celui qu'elle-même l'avait payé, qu'ils n'avaient pas réduit leur rémunération, équivalant pour les cinq dirigeants à 61,4 % de la perte de l'exercice 1987, soit 3 456 267 francs et à 19 % de la perte de l'exercice 1988 soit 9 640 631 francs, et qu'ils n'avaient pas déclaré la cessation des paiements acquise le 1er janvier 1988, la procédure ayant été ouverte sur saisine d'office du Tribunal, le 14 décembre 1988, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion des dirigeants ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; qu'elle a ainsi, peu important que d'autres causes aient contribué à cette insuffisance, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 185 dans sa rédaction applicable en la cause, et des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal peut, à toute époque de la procédure de redressement judiciaire, prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique ; que la procédure de redressement judiciaire ne prenant fin, en cas de liquidation judiciaire, qu'avec le jugement prononçant la clôture des opérations dont l'existence n'est pas alléguée en l'espèce, l'interdiction dont s'agit pouvait être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 70
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137229bcd580146773ff0c9
Données disponibles
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