Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0cb
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1993), que la société Gestion Graphic a commandé, le 1er mai 1990, à la société GEC composants (société GEC) une machine livrable soit fin mai 1990, avec reprise lors de l'installation d'un matériel ancien, soit fin septembre 1990 ; que les conditions générales de vente figurant au bon de commande stipulaient que la commande n'était considérée comme ferme qu'après acceptation écrite du vendeur ; que la société GEC a fait sommation le 31 janvier 1991 à l'acquéreur d'avoir à lui remettre l'ancienne machine et de prendre toutes dispositions pour l'installation de la machine neuve, que ce dernier a refusé, s'estimant délié de toute obligation contractuelle ; que la société GEC a assigné la société Gestion Graphic en paiement de dommages-intérêts, en application de l'article 10 des conditions générales de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gestion Graphic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société GEC la somme de 300 000 francs, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'entre commerçants une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'ainsi en l'espèce où, comme le relève l'arrêt, les conditions générales de vente du bon de commande litigieux stipulaient que "la commande n'est considérée comme ferme qu'après acceptation écrite du vendeur" et où le bon de commande comportait la mention : "pour être valables les termes de cette commande doivent faire l'objet d'une confirmation écrite de la direction de GEC", la société Gestion Graphic n'a, par son adhésion à la proposition contenue dans ce bon de commande, formulé qu'une offre d'achat révocable comme telle jusqu'à ce que la vente devienne parfaite par l'acceptation du vendeur ; que, dès lors, en s'abstenant de trancher la contestation relative à l'existence de la confirmation écrite de la commande par la société GEC et en se bornant à déduire le caractère parfait de la vente du seul comportement des parties postérieur à la commande, et d'où ne résultait aucune confirmation de la société GEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1134 et 1583 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gestion Graphic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société GEC composants, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Gestion Graphic, de Me Choucroy, avocat de la société GEC composants, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1993), que la société Gestion Graphic a commandé, le 1er mai 1990, à la société GEC composants (société GEC) une machine livrable soit fin mai 1990, avec reprise lors de l'installation d'un matériel ancien, soit fin septembre 1990 ; que les conditions générales de vente figurant au bon de commande stipulaient que la commande n'était considérée comme ferme qu'après acceptation écrite du vendeur ; que la société GEC a fait sommation le 31 janvier 1991 à l'acquéreur d'avoir à lui remettre l'ancienne machine et de prendre toutes dispositions pour l'installation de la machine neuve, que ce dernier a refusé, s'estimant délié de toute obligation contractuelle ; que la société GEC a assigné la société Gestion Graphic en paiement de dommages-intérêts, en application de l'article 10 des conditions générales de vente ; Attendu que la société Gestion Graphic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société GEC la somme de 300 000 francs, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'entre commerçants une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'ainsi en l'espèce où, comme le relève l'arrêt, les conditions générales de vente du bon de commande litigieux stipulaient que "la commande n'est considérée comme ferme qu'après acceptation écrite du vendeur" et où le bon de commande comportait la mention : "pour être valables les termes de cette commande doivent faire l'objet d'une confirmation écrite de la direction de GEC", la société Gestion Graphic n'a, par son adhésion à la proposition contenue dans ce bon de commande, formulé qu'une offre d'achat révocable comme telle jusqu'à ce que la vente devienne parfaite par l'acceptation du vendeur ; que, dès lors, en s'abstenant de trancher la contestation relative à l'existence de la confirmation écrite de la commande par la société GEC et en se bornant à déduire le caractère parfait de la vente du seul comportement des parties postérieur à la commande, et d'où ne résultait aucune confirmation de la société GEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'une lettre de confirmation avait été adressée dès le 2 mai 1990 par la direction de la société GEC à la société Gestion Graphic ; qu'il ajoute que s'il existe un doute sur la réception de cette correspondance en raison de l'adresse erronée y figurant, l'accord des deux parties sur la formation du contrat ressort de l'octroi d'un crédit bail, lequel n'a pu être consenti sans l'intervention de la société Gestion Graphic, et dont la société GEC avait été avisée, dès le mois de septembre 1990 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestion Graphic, envers la société GEC composants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 66
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel