Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d3
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Dordogne Sud (CADS), dont le siège social est 33, place Gambetta, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Ricard, avocat de la CADS, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, en ce qu'il critique, en sa première branche, un motif du Tribunal non adopté par la cour d'appel (Bordeaux, 24 juin 1993), manque en fait ; qu'ensuite, la Coopérative agricole de Dordogne Sud (CADS) n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les virements qu'elle a effectués sur le compte dont M. X... était titulaire à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne et qui portaient la mention "apports céréales CADS" étaient conformes à la délégation conclue le 30 mai 1988, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CADS, envers la CRCAM du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 196
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel