Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d5
- Date
- 30 janvier 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirpoint de départdélai de deux ans suivant le premier incident postérieur à la régularisation des échéances impayées avec retard
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, Société coopérative, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Jean X..., demeurant ensemble ... Les Nancy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Populaire de Lorraine, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne pouvant plus donner lieu à une action, le délai court à compter du premier incident de paiement postérieur à cette régularisation ; Attendu que La Banque populaire de Lorraine a consenti aux époux X... un crédit, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, d'un montant de 50 000 francs, remboursable en 48 échéances mensuelles par prélèvements sur un compte de dépôt ; que, soutenant que les échéances n'étaient plus réglées depuis celle du mois d'octobre 1988, la banque a, le 12 décembre 1989, assigné les époux X... en paiement de ladite échéance, du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation ; Attendu que, pour déclarer cette demande forclose, l'arrêt attaqué a retenu que le compte avait fonctionné en débit quasi permanent et que la banque ne pouvait soutenir que les prélèvements avaient opéré paiement sans démontrer l'existence d'une convention distincte et expresse de découvert entre le prêteur et l'emprunteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le compte était créditeur d'une somme de 8 076,02 francs en mars 1988, ce dont il résultait que les échéances antérieures à cette date devaient être tenues pour régularisées par prélèvements sur ledit compte et que la demande de la banque formée moins de deux années après était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande formée par les époux X... en application de ce texte ; Condamne les époux X..., envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 222
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229bcd580146773ff0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel