Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d6
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie U.A.P., société anonyme d'assurances, en sa délégation de Lorraine ..., dont le siège est ..., 2 / de la société civile agricole La Barbotière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie U.A.P. et de la société civile agricole La Barbotière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué(Caen 22 juin 1993), statuant par motifs propres ou adoptés a constaté, d'abord, que la société la Préservatrice Foncière (PFA), qui assurait contre le risque d'incendie l'ensemble des bâtiments de la société civile agricole "La Barbotière", avait été avertie par son assurée de la construction d'un nouveau bâtiment et lui avait proposé en conséquence une augmentation de prime, ensuite, que la société civile, aprés avoir dans un premier temps refusé, avait payé la nouvelle prime par chèque émis le 24 octobre 1988, enfin, que PFA n'avait résilié la police que le 30 novembre 1988 avec effet au 1er janvier 1989 ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision mettant à la charge de PFA, cumulativement avec un autre assureur, l'UAP, la réparation des dommages causés le 27 octobre 1988 par un incendie au nouveau bâtiment ; que le moyen ne peut dés lors être accueilli ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie U.A.P. et la société civile agricole La Barbotière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 26
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel