Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d7
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Quirataire Bidassoa fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1993) de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en estimant que l'action n'avait pas été intentée à bref délai sans rechercher la date à laquelle cette société avait eu connaissance du vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le vice n'était pas caché pour un acheteur professionnel comme l'est la société Quirataire, sans rechercher si la qualification de cette société lui permettait de découvrir le vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles le vice était caché puisqu'il n'avait été découvert qu'après l'enlèvement d'éléments du navire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en rejetant l'action au motif que la vente avait porté sur un navire en bois de vingt ans et que le devis de réparation était de 12 000 francs, sans rechercher si le navire pouvait naviguer avec une fiabilité normale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quirataire Bidassoa anciennement Chalutier Orka, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jacky X..., demeurant ..., 2 / de M. Manuel, Laurent Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Quirataire Bidassoa, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 octobre 1986, la société Quirataire chalutier Orka, devenue société Quirataire Bidassoa, a acquis de M. X... un chalutier en bois, construit en 1966 ; que, se plaignant de l'état de pourriture de certaines pièces de la structure arrière du navire, la société Quirataire Bidassoa a assigné M. X... en garantie des vices cachés ; Attendu que la société Quirataire Bidassoa fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1993) de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en estimant que l'action n'avait pas été intentée à bref délai sans rechercher la date à laquelle cette société avait eu connaissance du vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le vice n'était pas caché pour un acheteur professionnel comme l'est la société Quirataire, sans rechercher si la qualification de cette société lui permettait de découvrir le vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles le vice était caché puisqu'il n'avait été découvert qu'après l'enlèvement d'éléments du navire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en rejetant l'action au motif que la vente avait porté sur un navire en bois de vingt ans et que le devis de réparation était de 12 000 francs, sans rechercher si le navire pouvait naviguer avec une fiabilité normale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'action ayant été déclarée mal fondée, le moyen, en sa première branche, est dépourvu de pertinence ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'acheteur d'un navire en bois de vingt ans pouvait raisonnablement s'attendre à la présence de pourriture dans le bois, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que rien n'indiquait que, pour la société Quirataire, acquéreur professionnel qui avait visité le navire et reconnu l'avoir pris en l'état, le vice était caché lors de la vente ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quirataire Bidassoa, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 95
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229bcd580146773ff0d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel