Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0dc
- Date
- 3 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yann X..., demeurant ..., 2 / Mme Huguette X..., demeurant Petit Bois Bananier, 97130 Capesterre Belle Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), prise en son agence place de la Rénovation, 97110 Pointe-à -Pitre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et Mme X..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 3 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que rien n'interdit aux parties de soumettre aux dispositions de la loi susvisée les opérations de crédit qui en sont normalement exclues par son article 3 ; Attendu que, le 16 mars 1988, M. X... a accepté l'offre d'un crédit personnel de 150 000 francs, remboursable en 60 mensualités constantes, présentée par la Banque nationale de Paris (BNP) ; que dans le même acte Mme X..., sa mère, s'est portée caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de la somme de 150 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires ; que, le 4 septembre 1991, la banque a assigné en paiement de la somme de 157 085,87 francs le débiteur principal et la caution ; que M. X... a soutenu qu'il résultait des termes de l'offre préalable qu'il avait acceptée que les parties avaient entendu soumettre le crédit aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment de son article 27, et que, en conséquence, l'action de la banque était atteinte par la forclusion prévue par ce texte ; Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué retient que la loi de 1978 ne comporte aucune disposition à caractère rétroactif, que son application à l'époque de la conclusion du contrat était réservée aux prêts d'un montant de 130 000 francs, et que, par suite, indépendamment de son caractère d'ordre public, cette loi n'était pas applicable au litige ; Attendu, cependant que l'article VII de l'offre acceptée, devenue le contrat liant les parties, stipule : "le tribunal d'instance connait des litiges nés de l'application de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, les actions engagées devant lui doivent l'être dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance" ; qu'il en résulte que les parties ont entendu se soumettre à l'application de la loi précitée et, notamment, de son article 27 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat et, partant, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la BNP, envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 16
Articles de loi cités
article L. 311-3 du Code de la consommationarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA