Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0dd
- Date
- 3 janvier 1996
cautionnementetendueintérêts du capital cautionnéengagement énonçant que le cautionnement porte sur le capital "plus intérêts, frais et accessoires"engagement impliquant le paiement le paiement des intérêts au taux contractuel en l'absence d'éléments extrinsèques (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Estelle Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, le 12 décembre 1979, Mme Z... s'est rendue caution solidaire des obligations de remboursement de deux crédits, respectivement de 57 792 et 23 800 francs, consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux époux X... ; Attendu que, pour décider que Mme Z... était tenue au paiement des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel, rappelant la mention aux termes de laquelle l'intéressée s'était portée "caution solidaire de la somme de quatre vingt et un mille cinq cent quatre vingt douze francs, en principal, plus intérêts, frais et accessoires", s'est bornée à énoncer qu'il s'ensuivait que la caution s'était engagée à payer également les intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, hors toute recherche d'éléments extrinsèques, alors que si l'engagement ainsi donné constituait un commencement de preuve par écrit de l'obligation invoquée, il était inapte, à lui seul, à faire preuve parfaite de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
6137229bcd580146773ff0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel