Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0df
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond B..., demeurant La Croix Bécart, 60400 Pontoise-lès-Noyon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Fernande, Yvonne B..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de M. Raymond, Bernard Z..., 3 / de Mme A... Silva Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état le premier moyen ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans se contredire, que la cour d'appel a estimé que l'objet et le prix de la vente intervenue entre Elise X... et les époux Raymond Z... étaient déterminés ; qu'enfin, pour condamner M. B... au paiement d'une somme de 2 000 francs au titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 1993) a relevé qu'il n'avait pas qualité pour revendiquer la suppression d'un ouvrage sur une parcelle, dont l'acquisition régulière par les époux Z... ne peut être contestée et que sa demande est manifestement abusive ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé la faute de M. B... et légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande des consorts Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande des consorts Z... formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 84
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel