Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e0
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mlle Z..., qui avait conclu avec la société Les Tamaris un contrat par lequel elle acquérait un immeuble en l'état futur d'achèvement, a assigné cette société en nullité de la vente ; que cette société a demandé, par voie reconventionnelle, le paiement de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement du coût d'études de travaux et de réparation de dégradations mobilières ; qu'une procédure, avec constitution de partie civile, ayant été engagée contre Mlle Z..., celle-ci a bénéficié d'un non lieu ; Attendu que, pour retenir que la responsabilité de Mlle Z... était engagée à l'égard de la société Les Tamaris au titre de ces dégradations mobilières, l'arrêt retient que la décision de non lieu dont a bénéficié Mlle Z... a été prise sur le fondement de l'article 64 du Code pénal la faisant échapper à toute condamnation pénale, que toutefois cette irresponsabilité est sans effet sur la responsabilité civile encourue et engagée au vu des diverses factures et procès-verbaux de plainte à hauteur des sommes réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Irène Z..., demeurant .... 121, 26103 Romans-sur-Isère, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Les Tamaris, société civile immobilière, prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La SCI Les Tamaris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Les Tamaris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les travaux réalisés et les frais exposés par la société Pavillons Concorde devaient être supportés par Mlle Z... et ayant constaté que toutes ces dépenses avaient été réglées à cette société par la société civile immobilière Les Tamaris qui lui avait succédé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'abandon d'une partie du lotissement donnait de la société civile immobilière Les Tamaris "une mauvaise image" mais que le document bancaire produit par cette société n'établissait pas que sa situation débitrice était la conséquence de la rupture par Melle Z... des conventions la liant au constructeur et qu'aucune demande tendant à une mesure d'instruction n'était formulée, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice commercial devait être réparé par un franc symbolique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mlle Z..., qui avait conclu avec la société Les Tamaris un contrat par lequel elle acquérait un immeuble en l'état futur d'achèvement, a assigné cette société en nullité de la vente ; que cette société a demandé, par voie reconventionnelle, le paiement de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement du coût d'études de travaux et de réparation de dégradations mobilières ; qu'une procédure, avec constitution de partie civile, ayant été engagée contre Mlle Z..., celle-ci a bénéficié d'un non lieu ; Attendu que, pour retenir que la responsabilité de Mlle Z... était engagée à l'égard de la société Les Tamaris au titre de ces dégradations mobilières, l'arrêt retient que la décision de non lieu dont a bénéficié Mlle Z... a été prise sur le fondement de l'article 64 du Code pénal la faisant échapper à toute condamnation pénale, que toutefois cette irresponsabilité est sans effet sur la responsabilité civile encourue et engagée au vu des diverses factures et procès-verbaux de plainte à hauteur des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par Mlle Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Z... à payer à la société civile Les Tamaris, la somme de 23 494,78 francs au titre des dégradations mobilières, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Tamaris, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 117
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137229bcd580146773ff0e0
Données disponibles
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