Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e1
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1994), qu'en 1980, les époux D... ont chargé le Groupement d'intérêt économique (GIE) Bâtir, composé de MM. C... et E..., le premier étant assuré par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison ; que le chantier, confié à diverses entreprises successives, a été abandonné et l'ouvrage inachevé ; que, par arrêt du 20 juillet 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu pour partie l'obligation de garantie de la MGFA, et évoqué les points non jugés en première instance, en invitant les parties à conclure en vue de débats ultérieurs ; Attendu que l'arrêt condamne la MGFA à payer aux époux D... les sommes de 510 000 francs en paiement du prix des travaux de reprise des désordres et d'enlèvement des gravois, 159 496 francs en compensation de la valeur de matériaux disparus, 166 471 francs représentant des frais annexes et 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. Claude B..., demeurant Super Rouvière, bâtiment K 11, ..., 2 / de la compagnie d'assurance "Cordialité bâloise", dont le siège est ..., 3 / de la société "Lilloise d'assurances", dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Assurances générales de France "AGF", dont le siège est 75060 Paris Cedex 02, 5 / de M. D..., 6 / de Mme D..., demeurant ensemble "Le Terrier", route de Colomars, 06790 Aspremont, 7 / de M. Jean Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens communs du Groupement bâtir, M. Roger C... et M. E..., demeurant ..., 8 / de M. Bozo Z..., demeurant ..., 9 / de M. Antoine X..., demeurant ..., 10 / de Mme Corinne A..., demeurant ..., 11 / de Mme Jocelyne, Brigitte A..., demeurant ..., 12 / de Mme Fabienne A..., demeurant ..., 13 / de M. Raymond A..., demeurant ..., 14 / de M. Alain A..., demeurant 314, Cité d'Assas, 57320 Bouzonville, les consorts Escalante, tous pris en leur qualité d'héritiers de feu Raymond A... ; 15 / du groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de La Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux Mutuelles du Mans du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la compagnie d'assurances La Cordialité bâloise, la Société lilloise d'assurances, la compagnie d'assurances générales de France et le Groupement d'assurances nationales ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1994), qu'en 1980, les époux D... ont chargé le Groupement d'intérêt économique (GIE) Bâtir, composé de MM. C... et E..., le premier étant assuré par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison ; que le chantier, confié à diverses entreprises successives, a été abandonné et l'ouvrage inachevé ; que, par arrêt du 20 juillet 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu pour partie l'obligation de garantie de la MGFA, et évoqué les points non jugés en première instance, en invitant les parties à conclure en vue de débats ultérieurs ; Attendu que l'arrêt condamne la MGFA à payer aux époux D... les sommes de 510 000 francs en paiement du prix des travaux de reprise des désordres et d'enlèvement des gravois, 159 496 francs en compensation de la valeur de matériaux disparus, 166 471 francs représentant des frais annexes et 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MGFA faisant valoir que l'arrêt irrévocable du 20 juillet 1989 avait limité sa condamnation à la moitié du coût des travaux de reprise, et sans énoncer de motifs propres à justifier la condamnation de la MGFA au paiement de sommes plus élevées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la MGFA, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux D... à payer à la Mutuelle générale française accidents la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 256
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel