Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e4
- Date
- 3 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1993), que M. X... a, le 1er février 1993, sollicité son inscription au barreau de Perpignan sur le fondement de l'article 50-VII de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel ; que, le 8 septembre 1993, il a été condamné par le tribunal correctionnel pour "usurpation de titre et consultation ou rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique malgré interdiction" et a interjeté appel de cette décision ; qu'invoquant les dispositions de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il a saisi la cour d'appel d'une exception de sursis à statuer sur sa demande d'inscription au barreau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, le sursis à statuer s'imposant, dans cette hypothèse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambre réunies), au profit : 1 / de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-orientales, domicilié au Palais de Justice, ..., 2 / du Ministère public, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice : 66000 Perpignan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-orientales, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1993), que M. X... a, le 1er février 1993, sollicité son inscription au barreau de Perpignan sur le fondement de l'article 50-VII de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel ; que, le 8 septembre 1993, il a été condamné par le tribunal correctionnel pour "usurpation de titre et consultation ou rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique malgré interdiction" et a interjeté appel de cette décision ; qu'invoquant les dispositions de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il a saisi la cour d'appel d'une exception de sursis à statuer sur sa demande d'inscription au barreau ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, le sursis à statuer s'imposant, dans cette hypothèse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère distinct, d'une part, de l'instance civile, engagée en 1993, tendant au droit d'exercer une profession légalement réglementée, d'autre part, de l'instance pénale tendant à sanctionner des faits d'exercice professionnel illicites commis en 1992 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la seconde n'était pas de nature à influer sur la première et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 francs présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; que la demande de M. X... ne peut être dès lors accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-orientales aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 18
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137229bcd580146773ff0e4
Données disponibles
- Texte intégral