Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e9
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1993), que les époux Y... et A... X... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral auquel est annexé un règlement interdisant les constructions accolées, les balcons à garde-corps pleins et les clôtures dépassant 1m 50 de hauteur ; que Mme X... ayant, sans autorisation administrative, édifié une construction en béton, avec toiture-terrasse en exhaussant la clôture jusqu'à 4,80 mètres, les époux Y... l'ont assignée en démolition de ces ouvrages pour violation d'une obligation contractuelle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les constructions réalisées par Mme X... ne sont pas conformes au règlement du lotissement et qu'il en résulte un manquement aux obligations contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1 / de M. Edouard Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Alice Y... née Marty, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1993), que les époux Y... et A... X... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral auquel est annexé un règlement interdisant les constructions accolées, les balcons à garde-corps pleins et les clôtures dépassant 1m 50 de hauteur ; que Mme X... ayant, sans autorisation administrative, édifié une construction en béton, avec toiture-terrasse en exhaussant la clôture jusqu'à 4,80 mètres, les époux Y... l'ont assignée en démolition de ces ouvrages pour violation d'une obligation contractuelle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les constructions réalisées par Mme X... ne sont pas conformes au règlement du lotissement et qu'il en résulte un manquement aux obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 71
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- lotissement
Référence
6137229bcd580146773ff0e9
Données disponibles
- Texte intégral