Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0ea
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1993), que la société civile immobilière SOCAP (SCI) a été constituée entre Mme Y... pour 140 parts, nommée gérante, et Mme Z... pour 10 parts ; que la SCI a demandé à Mme Z... le paiement du solde débiteur de son compte courant associé, représentant le montant de son apport en numéraire et sa participation aux pertes sociales ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) SOCAP, dont le siège est ..., représentée par sa gérante B... Jane Hélène, Marie-Françoise A..., épouse Y... en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Francine Z..., demeurant ... d'Antibes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) SOCAP, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1993), que la société civile immobilière SOCAP (SCI) a été constituée entre Mme Y... pour 140 parts, nommée gérante, et Mme Z... pour 10 parts ; que la SCI a demandé à Mme Z... le paiement du solde débiteur de son compte courant associé, représentant le montant de son apport en numéraire et sa participation aux pertes sociales ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter et que le débiteur qui se prétend libéré doit justifier le paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1832, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y..., au nom de la SCI dont elle est gérante, s'est constitué un titre sans aucune valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale que les comptes de gestion avaient été approuvés à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 290
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) societe civile
Référence
6137229bcd580146773ff0ea
Données disponibles
- Texte intégral