Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0eb
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993), qu'un arrêté préfectoral du 21 septembre 1988 a autorisé la société civile immobilière Lavaury (SCI) à lotir un terrain lui appartenant, bordé d'un canal, avec un cahier des charges prévoyant la constitution d'une association syndicale et stipulant que "le lotisseur se réserve la possibilité d'utiliser l'ensemble des aménagements réalisés (voies et réseaux) pour desservir les terrains contigus ou à proximité" ; que l'assemblée générale de l'association syndicale a, le 27 juin 1990, autorisé son directeur à signer l'acte d'acquisition des voies et réseaux divers et que la SCI a, en 1991, concédé à la société Blanc et Cie, l'utilisation du droit réservé pour la desserte du lotissement que cette société était autorisée à réaliser, par arrêté préfectoral, de l'autre côté du canal ; que, par acte du 6 avril 1991, la SCI et la société Blanc ont assigné l'association syndicale qui s'opposait aux travaux de raccordement des voies et réseaux divers entre les trois lotissements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI et la société Blanc à construire un pont sur le canal et à utiliser les voies et réseaux divers du lotissement Lavaury, selon un plan des travaux, référencé PRO-2-07, alors, selon le moyen, "1 ) que l'association syndicale discutait expressément, dans ses conclusions d'appel, du principe du droit d'utilisation par la SCI des voiries et réseaux du lotissement Lavaury pour desservir de façon permanente les deux lotissements dits Colomberie, en faisant valoir que l'article 22 du cahier des charges n'autorisait l'utilisation par la SCI des voies et réseaux du lotissement de Lavaury que de manière ponctuelle, pour la réalisation des opérations de construction des deux nouveaux lotissements, et qu'en tout état de cause, la SCI avait renoncé à la faculté d'utiliser cette voirie, puisqu'elle a abandonné, dans l'acte de cession postérieur au cahier des charges, son projet de création d'une servitude de passage sur le lotissement Lavaury ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions d'appel de l'association syndicale, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux moyens, tirés par l'association syndicale de la limitation du droit d'utiliser les voiries du lotissement Lavaury par l'article 22 du cahier des charges aux opérations de construction des lotissements voisins, et de la renonciation par la SCI Lavaury à un droit de passage permanent sur ces voiries, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résultait clairement du plan de masse et du plan cadastral, documents contractuels figurant au cahier des charges et faisant la loi des parties, que la parcelle litigieuse cadastrée 427, sur laquelle la SCI Lavaury envisage de construire une route d'accès vers les nouveaux lotissements, constitue non pas une voie ou un réseau, mais un espace vert, vendu comme tel aux colotis ; qu'en énonçant que cette parcelle, dont elle relève d'ailleurs elle-même qu'elle est située en bordure extérieure du coude de la voie, n'est pas un espace vert, mais appartient à la voirie du lotissement, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties au contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que l'article 22 du cahier des charges se borne à autoriser le lotisseur à utiliser l'ensemble des voies et réseaux réalisés, mais sans nullement localiser ces voies et réseaux ; qu'en décidant, motif pris de la "supériorité" ou de l'"antériorité" de cette stipulation par rapport aux documents contractuels définissant la parcelle litigieuse comme un espace vert et excluant, dès lors, tout droit d'utilisation de la SCI sur cette parcelle par application de l'article 22 précité, que cette parcelle faisait partie de la voirie, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'article 22 n'autorise que l'utilisation des voies et réseaux, et non l'utilisation des accotements des voies et réseaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore dénaturé cette disposition contractuelle en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que l'article 22 du cahier des charges n'autorisait, par des termes clairs et précis rappelés par l'arrêt attaqué, que l'utilisation des voiries et réseaux réalisés ; qu'il ne permettait donc nullement à la SCI Lavaury de transformer ou de modifier la voirie réalisée dans le lotissement ; qu'en estimant que la SCI Lavaury serait, par cette stipulation, autorisée à détruire une parcelle fût-elle un accotement de la voirie pour la transformer en carrefour, permettant la desserte des lotissements voisins, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 7 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'association syndicale, qui faisait valoir qu'il était prévu par les parties que l'utilisation éventuelle des voies du lotissement Lavaury vers les lotissements voisins se ferait à partir de l'extrémité Ouest de la voirie qui s'achève directement sur le canal de Champtourne en prévision d'une extension vers l'autre rive du canal, conformément au plan de masse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI et la société Blanc a construire un pont sur le canal et à utiliser les voies et réseaux divers du lotissement Lavaury, selon un plan des travaux, référencé PRO-2-07, alors, selon le moyen, "1 ) que les stipulations du cahier des charges ne pouvaient profiter à la société Blanc, tiers au contrat de vente liant le lotissement aux acquéreurs de lots et à l'Association syndicale de Lavaury ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'association syndicale, qui faisait valoir que le lotissement a été réalisé par la SCI Lavaury et que c'est sans aucun fondement que la société Blanc entend se prévaloir des stipulations du cahier des charges du lotissement Le Lavaury, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association syndicale du Lotissement du Lavaury, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Lavaury, dont le siège est ..., 2 / de la société Blanc et Cie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association syndicale du lotissement du Lavaury, de Me Pradon, avocat de la SCI Lavaury et de la société Blanc et compagnie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993), qu'un arrêté préfectoral du 21 septembre 1988 a autorisé la société civile immobilière Lavaury (SCI) à lotir un terrain lui appartenant, bordé d'un canal, avec un cahier des charges prévoyant la constitution d'une association syndicale et stipulant que "le lotisseur se réserve la possibilité d'utiliser l'ensemble des aménagements réalisés (voies et réseaux) pour desservir les terrains contigus ou à proximité" ; que l'assemblée générale de l'association syndicale a, le 27 juin 1990, autorisé son directeur à signer l'acte d'acquisition des voies et réseaux divers et que la SCI a, en 1991, concédé à la société Blanc et Cie, l'utilisation du droit réservé pour la desserte du lotissement que cette société était autorisée à réaliser, par arrêté préfectoral, de l'autre côté du canal ; que, par acte du 6 avril 1991, la SCI et la société Blanc ont assigné l'association syndicale qui s'opposait aux travaux de raccordement des voies et réseaux divers entre les trois lotissements ; Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI et la société Blanc à construire un pont sur le canal et à utiliser les voies et réseaux divers du lotissement Lavaury, selon un plan des travaux, référencé PRO-2-07, alors, selon le moyen, "1 ) que l'association syndicale discutait expressément, dans ses conclusions d'appel, du principe du droit d'utilisation par la SCI des voiries et réseaux du lotissement Lavaury pour desservir de façon permanente les deux lotissements dits Colomberie, en faisant valoir que l'article 22 du cahier des charges n'autorisait l'utilisation par la SCI des voies et réseaux du lotissement de Lavaury que de manière ponctuelle, pour la réalisation des opérations de construction des deux nouveaux lotissements, et qu'en tout état de cause, la SCI avait renoncé à la faculté d'utiliser cette voirie, puisqu'elle a abandonné, dans l'acte de cession postérieur au cahier des charges, son projet de création d'une servitude de passage sur le lotissement Lavaury ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions d'appel de l'association syndicale, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux moyens, tirés par l'association syndicale de la limitation du droit d'utiliser les voiries du lotissement Lavaury par l'article 22 du cahier des charges aux opérations de construction des lotissements voisins, et de la renonciation par la SCI Lavaury à un droit de passage permanent sur ces voiries, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résultait clairement du plan de masse et du plan cadastral, documents contractuels figurant au cahier des charges et faisant la loi des parties, que la parcelle litigieuse cadastrée 427, sur laquelle la SCI Lavaury envisage de construire une route d'accès vers les nouveaux lotissements, constitue non pas une voie ou un réseau, mais un espace vert, vendu comme tel aux colotis ; qu'en énonçant que cette parcelle, dont elle relève d'ailleurs elle-même qu'elle est située en bordure extérieure du coude de la voie, n'est pas un espace vert, mais appartient à la voirie du lotissement, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties au contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que l'article 22 du cahier des charges se borne à autoriser le lotisseur à utiliser l'ensemble des voies et réseaux réalisés, mais sans nullement localiser ces voies et réseaux ; qu'en décidant, motif pris de la "supériorité" ou de l'"antériorité" de cette stipulation par rapport aux documents contractuels définissant la parcelle litigieuse comme un espace vert et excluant, dès lors, tout droit d'utilisation de la SCI sur cette parcelle par application de l'article 22 précité, que cette parcelle faisait partie de la voirie, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'article 22 n'autorise que l'utilisation des voies et réseaux, et non l'utilisation des accotements des voies et réseaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore dénaturé cette disposition contractuelle en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que l'article 22 du cahier des charges n'autorisait, par des termes clairs et précis rappelés par l'arrêt attaqué, que l'utilisation des voiries et réseaux réalisés ; qu'il ne permettait donc nullement à la SCI Lavaury de transformer ou de modifier la voirie réalisée dans le lotissement ; qu'en estimant que la SCI Lavaury serait, par cette stipulation, autorisée à détruire une parcelle fût-elle un accotement de la voirie pour la transformer en carrefour, permettant la desserte des lotissements voisins, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 7 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'association syndicale, qui faisait valoir qu'il était prévu par les parties que l'utilisation éventuelle des voies du lotissement Lavaury vers les lotissements voisins se ferait à partir de l'extrémité Ouest de la voirie qui s'achève directement sur le canal de Champtourne en prévision d'une extension vers l'autre rive du canal, conformément au plan de masse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la parcelle 427 apparaissait comme un espace herbeux, difficilement aménageable, de faible surface, remplissant la fonction d'accotement, accessoire à la partie revêtue de la voirie et dépendant de celle-ci et non d'une partie commune distincte, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, répondant aux conclusions, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des actes, résultant de leur rapprochement, rendait nécessaire, pu en déduire que la SCI s'était réservée le droit d'utiliser à sa convenance une partie quelconque des aménagements du lotissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI et la société Blanc a construire un pont sur le canal et à utiliser les voies et réseaux divers du lotissement Lavaury, selon un plan des travaux, référencé PRO-2-07, alors, selon le moyen, "1 ) que les stipulations du cahier des charges ne pouvaient profiter à la société Blanc, tiers au contrat de vente liant le lotissement aux acquéreurs de lots et à l'Association syndicale de Lavaury ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'association syndicale, qui faisait valoir que le lotissement a été réalisé par la SCI Lavaury et que c'est sans aucun fondement que la société Blanc entend se prévaloir des stipulations du cahier des charges du lotissement Le Lavaury, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCI avait concédé à la société Blanc la possibilité qu'elle s'était réservée d'utiliser l'ensemble des aménagements réalisés pour desservir les terrains contigus ou proches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale du lotissement de Lavaury à payer à la SCI Lavaury et à la société Blanc et Cie, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société civile immobilière (SCI) Lavaury et la société Blanc et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 72
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel