Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0ec
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Française d'agrégats stabilisés - AGRESTA -, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de l'association CAL-PACT du Territoire de Belfort, centre d'amélioration du logement du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., 2 / de Mme Y... Z..., demeurant ..., 3 / de Mme X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la SARL Carrelages Comtois, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Française d'agrégats stabilisés -Agresta -, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en retenant que l'expert judiciaire avait mis en cause l'utilisation de "l'agreslith" et l'instabilité de ce produit, cause des retraits et fissurations, ce qui était déjà l'opinion de l'expert amiable, et en relevant qu'aucune faute de mise en oeuvre ne pouvait être reprochée à l'entreprise Carrelages Comtois qui s'était conformée aux prescriptions du fabricant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agresta à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Agresta à payer, ensemble, à Mme X..., ès qualités, et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 82
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel