Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0f6
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 24 mars 1993), que les consorts C..., B..., X... et Y... ont assigné Mme Géraud, représentant la société de fait Rubio-Géraud, afin de faire juger que cette dernière n'avait acquis aucun droit de passage sur le chemin nommé impasse du Roussimort ; que Mme Géraud s'est opposée à cette demande en soutenant que l'impasse du Roussimort était un chemin d'exploitation ; Attendu que, pour écarter les prétentions de cette dernière, l'arrêt retient que l'impasse du Roussimort a été créée par les seuls consorts C..., B..., X... et Y... sans que la société Rubio-Géraud ou ses auteurs aient participé à cet aménagement, qu'un chemin créé à partir de parcelles dont la propriété était clairement définie sans que soit mis en cause l'ensemble des riverains ne peut constituer un chemin d'exploitation et que celui-ci étant nécessairement à l'usage commun de tous les riverains, il y a manifestement volonté de se situer en dehors de ce régime lorsqu'au moment de la création du chemin, l'un de ceux qui en sont incontestablement riverains se trouve exclu et ne manifeste aucune intention contraire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine Géraud née D..., ès qualités de représentante de la société de fait Rubio-Géraud dont le siège est ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Francis C..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie C... née A..., demeurant ..., 3 / de M. José X..., demeurant ..., 4 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Danièle Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Géraud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 24 mars 1993), que les consorts C..., B..., X... et Y... ont assigné Mme Géraud, représentant la société de fait Rubio-Géraud, afin de faire juger que cette dernière n'avait acquis aucun droit de passage sur le chemin nommé impasse du Roussimort ; que Mme Géraud s'est opposée à cette demande en soutenant que l'impasse du Roussimort était un chemin d'exploitation ; Attendu que, pour écarter les prétentions de cette dernière, l'arrêt retient que l'impasse du Roussimort a été créée par les seuls consorts C..., B..., X... et Y... sans que la société Rubio-Géraud ou ses auteurs aient participé à cet aménagement, qu'un chemin créé à partir de parcelles dont la propriété était clairement définie sans que soit mis en cause l'ensemble des riverains ne peut constituer un chemin d'exploitation et que celui-ci étant nécessairement à l'usage commun de tous les riverains, il y a manifestement volonté de se situer en dehors de ce régime lorsqu'au moment de la création du chemin, l'un de ceux qui en sont incontestablement riverains se trouve exclu et ne manifeste aucune intention contraire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin litigieux ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société de fait Rubio-Géraud, représentée par Mme Géraud, n'avait acquis aucun droit de passage sur le chemin privé nommé impasse du Roussimort et lui a fait en conséquence interdiction d'utiliser ce chemin, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 mars 1993 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 138
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- voirie
Référence
6137229bcd580146773ff0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel