Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 1995
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff12a
- Date
- 15 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert, Alain Z..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière Niorto, dont le siège est Place du Port, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la SNC Crédit Mutuel Océan Développement, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Y..., C..., A... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de la société civile immobilière Niorto, de Me Copper-Royer, avocat de la SNC Crédit Mutuel Océan Développement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'obstruction de M. Marchand à la communication des informations avait persisté après la nomination de l'administrateur provisoire, que la société civile immobilière Niorto connaissait d'incontestables difficultés financières, que l'associé minoritaire pouvait nourrir de légitimes inquiétudes quant à la survie de la société dont M. Marchand avait demandé la dissolution judiciaire, la cour d'appel, qui, sous réserve de circonstances nouvelles, n'avait pas à préciser la durée de la mission, de l'administrateur, a, répondant aux conclusions, constaté l'existence d'un péril imminent et en a souverainement déduit qu'il était indispensable de prendre une mesure conservatoire pour assurer le bon fonctionnement de la société et engager les travaux permettant la vente et la livraison des lots ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la société Crédit Mutuel Océan Développement la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et la société civile immobilière Niorto aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1995
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 novembre 1995
Référence
6137229ccd580146773ff12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel