Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1995
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff144
- Date
- 7 novembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 16 juin 1992), que M. X..., engagé le 10 juin 1991 par la société Forma, en qualité de technicien de maintenance, a été licencié le 27 septembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Joël X..., demeurant appartement n 3, entrée ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 16 juin 1992), que M. X..., engagé le 10 juin 1991 par la société Forma, en qualité de technicien de maintenance, a été licencié le 27 septembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée par le salarié : Attendu que M. X... sollicite la condamnation de la société Forma à lui verser la somme de 1 000 francs pour procédure abusive ; Attendu que si la procédure n'apparaît pas abusive, il y a lieu cependant de condamner la société Forma à verser à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Condamne d'office la société Forma à payer la somme de cinq mille francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4285
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1995
Référence
6137229ccd580146773ff144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel