Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff15d
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), que les lieux loués à Mme A... par les époux Y... ayant été détruits par un incendie qui a pris naissance dans un local loué à bail à un autre preneur, les bailleurs ont assigné Mme A... afin de faire constater la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ; que Mme A... a demandé que les époux Y... soient condamnés à lui délivrer ce même local, après réparations, ou à lui payer la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux ; Attendu que, pour débouter Mme A... de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'origine de l'incendie ne permet pas de tenir pour prouvée la faute des propriétaires et que la chose louée est perdue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Augusta A..., née C..., demeurant ci-devant, ... et actuellement ... la Digue, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Alain B..., 2 / de Mme Danielle B..., née Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Françoise Y..., née X..., 4 / de M. Jean Y..., demeurant ensemble "Haute Rive", route du Cellier, 44470 Mauves, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), que les lieux loués à Mme A... par les époux Y... ayant été détruits par un incendie qui a pris naissance dans un local loué à bail à un autre preneur, les bailleurs ont assigné Mme A... afin de faire constater la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ; que Mme A... a demandé que les époux Y... soient condamnés à lui délivrer ce même local, après réparations, ou à lui payer la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux ; Attendu que, pour débouter Mme A... de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'origine de l'incendie ne permet pas de tenir pour prouvée la faute des propriétaires et que la chose louée est perdue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme A... faisait valoir que l'incendie ne résultait pas d'un cas fortuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et débouté Mme A... des demandes qu'elle avait formées en vue d'obtenir la délivrance du local après réparations, ou le paiement de la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux à l'égard des époux Y..., l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 49
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff15d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel