Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff161
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 7 avril 1993), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges arriérées ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que la dette des époux X... résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1990 approuvant les comptes de 1989 et le budget prévisionnel pour 1990 et de celle du 11 février 1992 approuvant les comptes de 1991 et le budget prévisionnel de 1992, ainsi que du relevé de compte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Kaddour X..., 2 / Mme Kaddour X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit de la société Cabinet Frachon, pris en sa qualité de syndic de la copropriété du ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 7 avril 1993), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges arriérées ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que la dette des époux X... résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1990 approuvant les comptes de 1989 et le budget prévisionnel pour 1990 et de celle du 11 février 1992 approuvant les comptes de 1991 et le budget prévisionnel de 1992, ainsi que du relevé de compte ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le contenu du "relevé de compte" quant à sa période d'application et quant à la quote-part des époux X... dans chacune des catégories de charges ayant fait l'objet des décisions de l'assemblée générale, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ; Condamne la société Cabinet Frachon, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 193
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel