Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff164
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1993), qu'après qu'une assemblée générale des copropriétaires ait, le 24 février 1989, décidé du principe des travaux de ravalement, les époux B... ont, selon un "compromis" de vente du 15 juin 1989 et un acte notarié du 8 septembre 1989, vendu les lots dont ils étaient propriétaires aux époux X...; qu'une autre assemblée générale ayant, le 16 février 1990, décider de procéder au ravalement des bâtiments, choisi l'entrepreneur, fixé la périodicité des appels de fonds et autorisé le syndic à contracter un emprunt, les époux X... ont assigné en dommages-intérêts les époux B... et M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils avaient été informés de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires relativement aux travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que les époux X... avaient fait valoir que le tribunal avait constaté que ni les époux B... ni M. F... avaient admis ne pas avoir informé les concluants de la délibération du 24 février 1989 ; qu'il s'agissait-là d'un aveu judiciaire indivisible ; qu'en considérant que les époux B... avaient informé les époux X... de la décision de l'assemblée générale par la signature du compromis comportant la clause selon laquelle "le coût des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires sera supporté par l'acquéreur", la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient au vendeur de renseigner précisément l'acquéreur sur les charges de copropriété et les décisions prises par l'assemblée générale pouvant avoir des incidences financières ; qu'en l'espèce, le compromis de vente contenait, à titre de clause de style, que le coût des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires sera supporté par l'acquéreur sans aucune référence à une quelconque délibération de l'assemblée générale ; que l'acte notarié ne contient lui-même aucun renseignement relativement à ladite décision d'assemblée générale ; qu'en considérant qu'il résulte du compromis de vente que les époux X... ont été avertis préalablement à la vente de l'existence d'une délibération de l'assemblée générale décidant du ravalement de la façade de l'immeuble de copropriété, cependant ladite clause ne contient aucune référence précise à ladite délibération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par les époux X... de la délibération du 24 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1 et suivants du décret du 17 mars 1967, a dénaturé le compromis de vente et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte de l'article 5 du décret du 17 mars 1967 que le syndic doit adresser avant l'établissement du contrat de vente au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou du copropriétaire cédant, un état daté indiquant de manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, des sommes correspondant à la quote-part du cédant dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ; que les époux X... avaient fait valoir que le syndic n'avait pas répondu à la question relative aux travaux et qu'en l'espèce, en relevant qu'il résultait du compromis de vente du 16 juin 1989 que les époux X... avaient été, préalablement à la vente, informés de l'existence d'une délibération de l'assemblée générale décidant du ravalement de la façade de l'immeuble de copropriété et que cet élément suffit à démontrer que les obligations d'information résultant du décret du 17 mars 1967 et notamment de son article 5 ont été respectées et qu'aucune faute ne peut être imputée ni au syndic ni aux vendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le syndic avait remis au notaire un état indiquant de manière même approximative les sommes correspondant à la quote-part du cédant dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ni si le silence du syndic était constitutif d'une faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles X..., 2 / C... Dolorès Gregori E..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1 / de M. Henri B..., 2 / de Mme Geneviève D..., épouse B..., demeurant ensemble Les Jardins d'Arcadie, 19, rue ..., 3 / de M. Hervé F..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la copropriété de la Résidence de Lattre de Tassigny, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Y..., A..., G..., C... Stephan, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1993), qu'après qu'une assemblée générale des copropriétaires ait, le 24 février 1989, décidé du principe des travaux de ravalement, les époux B... ont, selon un "compromis" de vente du 15 juin 1989 et un acte notarié du 8 septembre 1989, vendu les lots dont ils étaient propriétaires aux époux X...; qu'une autre assemblée générale ayant, le 16 février 1990, décider de procéder au ravalement des bâtiments, choisi l'entrepreneur, fixé la périodicité des appels de fonds et autorisé le syndic à contracter un emprunt, les époux X... ont assigné en dommages-intérêts les époux B... et M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la copropriété ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils avaient été informés de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires relativement aux travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que les époux X... avaient fait valoir que le tribunal avait constaté que ni les époux B... ni M. F... avaient admis ne pas avoir informé les concluants de la délibération du 24 février 1989 ; qu'il s'agissait-là d'un aveu judiciaire indivisible ; qu'en considérant que les époux B... avaient informé les époux X... de la décision de l'assemblée générale par la signature du compromis comportant la clause selon laquelle "le coût des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires sera supporté par l'acquéreur", la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient au vendeur de renseigner précisément l'acquéreur sur les charges de copropriété et les décisions prises par l'assemblée générale pouvant avoir des incidences financières ; qu'en l'espèce, le compromis de vente contenait, à titre de clause de style, que le coût des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires sera supporté par l'acquéreur sans aucune référence à une quelconque délibération de l'assemblée générale ; que l'acte notarié ne contient lui-même aucun renseignement relativement à ladite décision d'assemblée générale ; qu'en considérant qu'il résulte du compromis de vente que les époux X... ont été avertis préalablement à la vente de l'existence d'une délibération de l'assemblée générale décidant du ravalement de la façade de l'immeuble de copropriété, cependant ladite clause ne contient aucune référence précise à ladite délibération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par les époux X... de la délibération du 24 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1 et suivants du décret du 17 mars 1967, a dénaturé le compromis de vente et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte de l'article 5 du décret du 17 mars 1967 que le syndic doit adresser avant l'établissement du contrat de vente au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou du copropriétaire cédant, un état daté indiquant de manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, des sommes correspondant à la quote-part du cédant dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ; que les époux X... avaient fait valoir que le syndic n'avait pas répondu à la question relative aux travaux et qu'en l'espèce, en relevant qu'il résultait du compromis de vente du 16 juin 1989 que les époux X... avaient été, préalablement à la vente, informés de l'existence d'une délibération de l'assemblée générale décidant du ravalement de la façade de l'immeuble de copropriété et que cet élément suffit à démontrer que les obligations d'information résultant du décret du 17 mars 1967 et notamment de son article 5 ont été respectées et qu'aucune faute ne peut être imputée ni au syndic ni aux vendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le syndic avait remis au notaire un état indiquant de manière même approximative les sommes correspondant à la quote-part du cédant dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ni si le silence du syndic était constitutif d'une faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux époux B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les époux B... et M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 213
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel