Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff165
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993), que les époux Y..., preneurs d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail par M. B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. A..., l'ont assigné pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et obtenir la restitution d'un trop perçu ; que Mme A..., usufruitière, est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. B..., pris en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire, et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'après l'exécution d'une mesure d'instruction, la Cour de Cassation dispense la partie qui avait précédemment conclu sur le fond de reprendre ses conclusions et considère que le juge qui avait pu s'abstenir d'y répondre dans sa décision préparatoire est, au contraire, tenu de le faire dans sa décision définitive ; qu'en n'examinant donc pas les conclusions déposées au fond préalablement à l'expertise de M. C..., la cour d'appel a donc dénaturé par omission les conclusions de M. B... et de Mme A... et violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, s'appuyant sur un procès-verbal d'huissier de justice et sur le rapport du premier expert judiciaire, M. X..., M. B... et Mme A... ont, dans leurs deux jeux de conclusions, contesté point par point les affirmations de M. Le Goff, reprises dans le rapport de M. C... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, pour que le local soit classé en catégorie 2-A, il n'est pas nécessaire qu'il présente la totalité des caractéristiques légales exigées par l'annexe 1 du décret du 10 décembre 1948 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. B... et de Mme A..., qui soulignaient qu'en l'espèce, la majorité des exigences de ce texte étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 4 ) que l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 dispose que les dispositions du Titre IV consacré aux loyers, la présente loi ne s'applique pas au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 précité et faisant suite à un contrat de location passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi, lorsque le logement ne répondait pas, lors de la conclusion du contrat, aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ; qu'en calculant les loyers sur la base des loyers calculés en catégorie 2-B à partir de septembre 1983, alors que le bail consenti en septembre 1983 aux époux Y... faisait suite à un bail de l'article 3 sexies et retenait lui-même cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri F. B..., agissant en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire de la succession de feu Roger A..., demeurant ..., 2 / Mme Gisèle Z..., veuve Roger A..., demeurant résidence Les Jardins d'Arcadie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., 2 / de Mme Martine D..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., ès qualités, et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993), que les époux Y..., preneurs d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail par M. B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. A..., l'ont assigné pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et obtenir la restitution d'un trop perçu ; que Mme A..., usufruitière, est intervenue à l'instance ; Attendu que M. B..., pris en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire, et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'après l'exécution d'une mesure d'instruction, la Cour de Cassation dispense la partie qui avait précédemment conclu sur le fond de reprendre ses conclusions et considère que le juge qui avait pu s'abstenir d'y répondre dans sa décision préparatoire est, au contraire, tenu de le faire dans sa décision définitive ; qu'en n'examinant donc pas les conclusions déposées au fond préalablement à l'expertise de M. C..., la cour d'appel a donc dénaturé par omission les conclusions de M. B... et de Mme A... et violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, s'appuyant sur un procès-verbal d'huissier de justice et sur le rapport du premier expert judiciaire, M. X..., M. B... et Mme A... ont, dans leurs deux jeux de conclusions, contesté point par point les affirmations de M. Le Goff, reprises dans le rapport de M. C... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, pour que le local soit classé en catégorie 2-A, il n'est pas nécessaire qu'il présente la totalité des caractéristiques légales exigées par l'annexe 1 du décret du 10 décembre 1948 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. B... et de Mme A..., qui soulignaient qu'en l'espèce, la majorité des exigences de ce texte étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 4 ) que l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 dispose que les dispositions du Titre IV consacré aux loyers, la présente loi ne s'applique pas au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 précité et faisant suite à un contrat de location passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi, lorsque le logement ne répondait pas, lors de la conclusion du contrat, aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ; qu'en calculant les loyers sur la base des loyers calculés en catégorie 2-B à partir de septembre 1983, alors que le bail consenti en septembre 1983 aux époux Y... faisait suite à un bail de l'article 3 sexies et retenait lui-même cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, en adoptant les constatations de l'expert, que la description de l'immeuble correspondait à un classement en catégorie II-B, la plupart des caractéristiques exigées pour le classement en catégorie II-A n'étant pas remplies, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu par M. B... qu'il devait être fait application des dispositions de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, le bail consenti aux époux Y... faisant suite à un bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, précédé d'un contrat en application de l'article 3 ter de la même loi ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités, et Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 114
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel