Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff166
- Date
- 10 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ne se bornant pas à ordonner une expertise, mais jugeant que la vérification du caractère aléatoire des ventes devait être effectuée sur l'ensemble de l'opération de cession des actifs, le pourvoi est recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. A... et Z... font grief à l'arrêt de dire que la vérification du caractère aléatoire des ventes devait être effectuée sur l'ensemble de l'opération de cession des actifs des sociétés en règlement judiciaire et d'ordonner une expertise à cette fin, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en matière de rescision pour lésion, les juges du fond, pour déterminer les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble, ne peuvent fonder leur appréciation sur des éléments étrangers à l'état du bien vendu et à sa valeur vénale au moment de la vente ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher exclusivement si la vente des seuls immeubles était lésionnaire ; qu'en relevant que la vente des immeubles s'inscrivait "dans le cadre d'une cession globale des actifs mobiliers et immobiliers" des sociétés "Chaussures Select" et "Will's", et en ordonnant une expertise pour rechercher si l'opération présentait pour l'acquéreur un caractère aléatoire excédant les risques habituellement inhérents à toute cession d'entreprise, si la rentabilité et la valeur industrielle et commerciale des éléments repris étaient incertaines ou si les engagements pris à l'égard du personnel rendaient le rendement de l'activité incertaine, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ; 2 ) qu'une mesure d'instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à l'acquéreur d'établir que l'opération conclue présentait pour lui un caractère aléatoire excédant les risques habituels et inhérents à toute cession d'entreprise et de justifier que la rentabilité de l'entreprise et la valeur industrielle et commerciale des éléments repris étaient incertaines ou que les engagements pris à l'égard du personnel rendaient le redressement de l'activité incertain ; que la cour d'appel a constaté que l'acquéreur ne démontrait pas, en l'état des documents versés aux débats, que la situation économique difficile des sociétés et le fait que l'acquéreur doit assumer la charge du maintien des emplois exposaient ce dernier à un aléa plus important que celui qu'implique toute cession de cette nature ; qu'en ordonnant cependant une expertise à ces fins, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'à titre très subsidiaire, la preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts ; que la cour d'appel n'en a commis qu'un seul ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1678 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur des sociétés Will's Attuyer et Sélect, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Arode France, domicilié ..., 2 / de M. A..., ès qualités d'administrateur de la société Arode, en redressement judiciaire, demeurant ..., 3 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué ne se bornant pas à ordonner une expertise, mais jugeant que la vérification du caractère aléatoire des ventes devait être effectuée sur l'ensemble de l'opération de cession des actifs, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Chaussures Select et de la société Will's Attuyer, M. X..., syndic commun à ces deux sociétés, a été autorisé à en vendre les actifs ; qu'une cession de l'ensemble des actifs est intervenue, moyennant un prix global d'un million de francs, au profit de la société Arode, qui s'est engagée à reprendre une partie du personnel ; que les sociétés Chaussures Select et Will's Attuyer ont été mises en liquidation des biens et M. Y... désigné en qualité de syndic ; que la société Arode a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Z... comme représentant des créanciers ; que M. Y... a assigné la société Arode et MM. A... et Z... en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que MM. A... et Z... font grief à l'arrêt de dire que la vérification du caractère aléatoire des ventes devait être effectuée sur l'ensemble de l'opération de cession des actifs des sociétés en règlement judiciaire et d'ordonner une expertise à cette fin, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en matière de rescision pour lésion, les juges du fond, pour déterminer les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble, ne peuvent fonder leur appréciation sur des éléments étrangers à l'état du bien vendu et à sa valeur vénale au moment de la vente ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher exclusivement si la vente des seuls immeubles était lésionnaire ; qu'en relevant que la vente des immeubles s'inscrivait "dans le cadre d'une cession globale des actifs mobiliers et immobiliers" des sociétés "Chaussures Select" et "Will's", et en ordonnant une expertise pour rechercher si l'opération présentait pour l'acquéreur un caractère aléatoire excédant les risques habituellement inhérents à toute cession d'entreprise, si la rentabilité et la valeur industrielle et commerciale des éléments repris étaient incertaines ou si les engagements pris à l'égard du personnel rendaient le rendement de l'activité incertaine, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ; 2 ) qu'une mesure d'instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à l'acquéreur d'établir que l'opération conclue présentait pour lui un caractère aléatoire excédant les risques habituels et inhérents à toute cession d'entreprise et de justifier que la rentabilité de l'entreprise et la valeur industrielle et commerciale des éléments repris étaient incertaines ou que les engagements pris à l'égard du personnel rendaient le redressement de l'activité incertain ; que la cour d'appel a constaté que l'acquéreur ne démontrait pas, en l'état des documents versés aux débats, que la situation économique difficile des sociétés et le fait que l'acquéreur doit assumer la charge du maintien des emplois exposaient ce dernier à un aléa plus important que celui qu'implique toute cession de cette nature ; qu'en ordonnant cependant une expertise à ces fins, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'à titre très subsidiaire, la preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts ; que la cour d'appel n'en a commis qu'un seul ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1678 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la commune intention des parties, la vente des immeubles s'inscrivait dans le cadre d'une cession globale des actifs mobiliers et immobiliers des sociétés Chaussures Select et Will's Attuyer, destinée à assurer le maintien de l'activité économique qu'elles exerçaient et la poursuite des contrats de travail d'une part importante de leurs personnels et que le seul fait que la société Arode ait acquis un ensemble de biens à vocation industrielle ne suffisait pas à soustraire les ventes immobilières à l'action en rescision pour lésion, mais qu'il lui appartenait d'établir que l'opération présentait, pour elle, un caractère aléatoire excédant les risques habituellement inhérents à toute cession d'entreprise et, notamment, de justifier que la rentabilité de l'entreprise cédée était incertaine, qu'une incertitude affectait aussi la valeur industrielle et commerciale des éléments repris ou que les engagements pris à l'égard du personnel rendaient le redressement de l'activité incertain, la cour d'appel a, sans suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, souverainement retenu qu'il était nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de vérifier si les circonstances de fait invoqués par MM. A... et Z... étaient de nature à conférer un caractère aléatoire à l'ensemble de l'opération de cession d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, à payer à MM. A... et Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 56
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229ccd580146773ff166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel